Désistement de l’appel : 7 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/04445

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Désistement de l’appel : 7 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/04445
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ARRET

[O]

[Z]

C/

[D]

VA/VB/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04445 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISFU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 1] 1987

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [W] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1987

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTS

ET

Madame [N] [D]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 05 septembre 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 07 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

M. [G] [O] et Mme [W] [Z] épouse [O] ont loué une maison d’habitation à Mme [N] [D] sise à [Adresse 8].

Les relations entre les parties se sont tendues.

Mme [D] a fait délivrer un congé pour vendre, lequel a été validé par jugement du 28 avril 2022, ordonnant aux locataires de quitter les lieux, la propriétaire étant pour sa part condamnée à remettre aux locataires les quittances de loyer depuis 2015 et le décompte des charges, avec exécution provisoire.

En exécution de ce jugement, le 20 mai 2022, Mme [D] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux pour le 20 juillet 2022.

Les époux [O] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens pour qu’un délai leur soit accordé jusqu’au 1er mars 2013 aux fins de quitter les lieux, exposant, notamment, avoir trouvé tous les deux un emploi à [Localité 9] (63), à compter de l’été 2022 pour monsieur et de mars 2023 pour madame.

Par jugement du 9 septembre 2022, dont appel, le juge de l’exécution a fait partiellement droit à leur demande en leur accordant un délai de 3 mois à partir du 20 juillet 2022 (20 octobre 2022).

Les époux [O] ont relevé appel le 28 septembre 2022 et ont conclu le 17 novembre 2022, sollicitant de pouvoir rester dans les lieux jusqu’au 1er mars 2023 et la condamnation de Mme [D] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] a constitué intimé et a conclu le 29 novembre 2022 à la confirmation du jugement, sollicitant en outre la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 20 mars 2023, M. et Mme [O] ont déposé des conclusions de désistement.

Ils indiquent avoir quitté les lieux ‘pour le 1er mars 2023 comme ils s’ y étaient engagés’.

La juridiction devra ‘statuer sur les dépens ce que de droit’.

Mme [D] a notifié de nouvelles conclusions le 23 août 2023 indiquant ne pas donner son accord pour le désistement et maintenant ses demandes (confirmation du jugement et dommages et intérêts pour procédure abusive, outre frais irrépétibles).

C’est en l’état que ce dossier est venu à l’audience du 5 septembre 2023.

MOTIFS

Selon l’article 401 du code de procédure civile ‘Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’

Il résulte de la chronologie faite plus haut que Mme [D] avait formé une demande incidente, à savoir sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dans ses conclusions du 29 novembre 2022.

La cour ne peut donc donner acte aux appelants de leur désistement d’appel.

Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de motifs, le tribunal ayant rendu une décision équilibrée.

Il convient ensuite de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [D].

Selon l’article 559 du code de procédure civile, ‘En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés’.

M. et Mme [O], assistés d’un avocat, n’étaient pas sans ignorer qu’ils bénéficieraient de la trêve hivernale qui s’étend du 1er novembre au 31 mars, qui fait obstacle aux expulsions, et qui suffisait à satisfaire leur souhait.

Ils ne contestent pas les allégations de Mme [D] (conclusions, page 5 et 6) selon lesquelles ils n’ont pas acquitté les indemnités d’occupation après le jugement du 9 septembre 2022 et n’ont pas déménagé à [Localité 9], pour rester dans la Somme.

L’appel était donc dilatoire et abusif.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.

Par ailleurs, les époux [O] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer la somme de 1 200 euros à Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens le 9 septembre 2022,

Condamne M. [G] [O] et Mme [W] [Z] épouse [O] à payer à Mme [N] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne M. [G] [O] et Mme [W] [Z] épouse [O] aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] [D] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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