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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00342 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6J6
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
contre une absence de décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-[Localité 11] dans un litige l’opposant à :
Madame [I] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [U] épouse [N]
[Adresse 4]
Appart 1002 – bat A 1
[Localité 10]
Madame [M] [U] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d’avis de réception posté le 21 juin 2023, Madame [Y] [C] a formé un recours en l’absence de décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-[Localité 11], qu’elle avait saisi par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée le 22 janvier 2022, d’une demande de fixation des honoraires dus par les consorts [U] et autres.
Par courrier daté du 18 juillet 2022, ledit bâtonnier de l’ordre des avocats, qui avait été interrogé par le greffe sur les suites données à la demande de Madame [Y] [C], a répondu qu’il n’avait rendu aucune décision à ce titre, sans en préciser le motif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2023, par lettres recommandées adressées par le greffe le 5 juin 2023, dont seuls Madame [Y] [C] , Mme [M] [U] épouse [Z] et M. [X] [U] ont accusé réception.
Lors de l’audience du 25 octobre 2023, Madame [Y] [C] a déclaré qu’elle se désistait de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 8 novembre 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue par défaut, en l’absence de consorts [U] et autres, non comparants, ni représentés lors de l’audience et dont trois d’entre eux n’ont pas reçu la convocation.
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat.
Plus particulièrement, s’agissant d’un désistement d’appel en ce domaine, trouve à s’appliquer la règle énoncée à l’article 401 dudit code, en ce qu’elle prévoit qu’une telle demande n’a besoin d’être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Madame [Y] [C] a été exprimé expressément et sans réserve.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, ‘Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.’.
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Madame [Y] [C] , partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
”’
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
‘ constate le désistement de recours de Madame [Y] [C] ;
‘ dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction;
‘ laisse la charge des dépens d’appel à Madame [Y] [C] , sauf meilleur accord des parties;
‘ rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
‘ dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE