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N° RG 23/00480 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXO6
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 12 décembre 2022
RG : 22/01846
S.A.S.U. OYSTER
C/
S.C.I. SAE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
APPELANTE :
La SAS OYSTER, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée RCS LYON 831 075 502, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
En liquidation judiciaire suite à jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 juillet 2023
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMÉE :
La société SCI SAE, Société Civile Immobilière au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 443 592 597, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant et représentée par son Gérant en exercice Monsieur [P] [O], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
INTERVENANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE ‘ MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître [K] [C] ou Maître [P] [H], mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OYSTER, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 831 075 502, dont le siège social est [Adresse 5], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 13 juillet 2023
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2023
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
– Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2019, la SCI SAE a consenti à la société Oyster, qui exerçait une activité de bar traditionnel et restauration légère, un bail commercial portant sur un local dont elle est propriétaire situé [Adresse 2].
Le 16 septembre 2022, la société SCI SAE a fait délivrer à la société Oyster un commandement de payer une somme totale de 14.263,24 € au titre des loyers et charges, lequel visait la clause résolutoire.
Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été apurées, la SCI SAE a, le 27 octobre 2022, assigné la société Oyster devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et obtenir sa condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 28.780,54 € au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Juge des référés a :
‘ Constaté qu’à la suite du commandement en date du 16 septembre 2022, le jeu de la clause
résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SAE à compter du 16 octobre 2022 ;
‘ Dit que la société Oyster et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
‘ Condamné la société Oyster au paiement de la somme provisionnelle de 28 780,54 € au titre des loyers et charges impayés, 4ème trimestre 2022 inclus, outre intérêts à compter du commandement ;
‘ Condamné la société Oyster à verser à la SCI SAE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
‘ Condamné la société Oyster à verser à la SCI SAE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘ Condamné la société Oyster aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration régularisée par RPVA le 20 janvier 2023, la société Oyster a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel.
Par jugement du 23 février 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Oyster, et a désigné la Selarl MJ Synergies- Mandataires judiciaires- en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société Oyster en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJ Synergies-Mandataires judiciaires- en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI SAE a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Oyster une créance d’un montant de 31 073,33 €.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 Octobre 2023, la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oyster, avait, notamment, demandé à la Cour de :
La dire recevable et fondée en son intervention volontaire et en ses conclusions ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Infirmer l’ordonnance querellée en intégralité ;
Débouter en conséquence la SCI SAE de l’intégralité de ses demandes qui sont en toute hypothèse irrecevables ;
Débouter en toute hypothèse la SCI SAE de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la SCI SAE à lui payer, es qualité, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Selarl MJ Synergie, es qualité, faisait valoir à l’appui de ses demandes, au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce :
qu’au cours de la procédure d’appel, la société Oyster a fait l’objet d’une procédure collective, désormais devenue une liquidation judiciaire ;
que l’ordonnance querellée n’étant pas définitive au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, aucune condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré de loyers ne pouvait intervenir, une telle créance étant soumise au principe de l’interdiction des poursuites, de même que l’action en résiliation de bail.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 octobre 2023, la SCI SAE demandait à la Cour de :
Débouter la société Oyster et la société MJ Synergie de leurs demandes comme injustifiées, particulièrement leurs demandes indemnitaires,
Condamner in solidum la société Oyster et la société MJ Synergie à lui payer une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI SAE faisait notamment valoir à l’appui de ses demandes :
que rien ne justifiait la présente instance en présence d’une bailleresse qui ne contestait pas la portée des textes empêchant toute exécution de l’ordonnance non passée en force de chose jugée à la date d’ouverture de la procédure collective, ce qui justifiait que les appelantes soient déboutées des demandes qu’elles présentaient à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
que l’action des appelantes étant inutile, elles devraient être condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures (N°3), régularisées par RPVA le 20 Octobre 2023, la Selarl MJ Synergie-Mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Oyster, demande à la Cour de :
Vu les articles L 622-21 et suivants du Code de Commerce,
Dire la SELARL MJ SYNERGIE ‘ MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [K] [C] ou Maître [P] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OYSTER, recevable et fondée en son intervention volontaire et en ses conclusions ;
Donner acte à la SELARL MJ SYNERGIE ‘ MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [K] [C] ou Maître [P] [H], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société OYSTER de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté par son administrée eu égard à l’acceptation du bailleur de renoncer au bénéfice de l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2022 ;
Débouter la SCI SAE de ses demandes titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dirigées contre la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires- ès-qualités.
Aux termes de ses dernières écritures (N°3), régularisées par RPVA le 20 Octobre 2023, la SCI SAE demande à la Cour de :
prendre acte du désistement de la sciété MJ Synergie – Mandatires judiciaires, ès-qualités de liquidateur de la société Oyster ;
prendre acte de l’acceptation de la SCI SAE du désistement de la société MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Oyster ;
prendre acte du désistement de la SCI SAE de ses demandes reconventionnelles.
SUR CE
Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, il convient au préalable de recevoir la Selarl MJ Synergie – Mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur de la société Oyster, en son intervention volontaire.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : ‘En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ‘.
Aux termes de l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile :
le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente,
le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la Selarl MJ Synergie – Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Oyster, se désiste de son appel et la SCI SAE indique accepter ce désistement et se désister de ses demandes reconventionnelles.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à défaut d’une telle convention contraire, il convient de condamner la Selarl MJ Synergie – Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Oyster, aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la Selarl MJ Synergie – Mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur de la société Oyster, recevable en son intervention volontaire ;
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel de la la Selarl MJ Synergie – Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Oyster, accepté par la SCI SAE et par l’effet du désistement de la SCI SAE de ses demandes reconventionnelles ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la Selarl MJ Synergie – Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Oyster, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT