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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01724 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRY
Jonction avec le dossier RG n° 23/01727 par ordonnance du 07 Avril 2023
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
N° RG : 22/00144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Youma DIENG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744 – N° du dossier E0000WRD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-269 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S180551
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien de son débiteur M [W] [K], initiée par commandement du 8 janvier 2019 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 11 février 2019 Volume 2019 S n°7.
Les effets du commandement ont été prorogés pour deux ans une première fois le 9 décembre 2020.
Statuant sur la demande de nouvelle prorogation par le poursuivant, le juge de l’exécution de [Localité 8] par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2022 a prorogé pour une durée de 5 ans les effets du commandement dont il s’agit.
Le 14 mars 2023, après avoir sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle totale, M [K] a interjeté appel du jugement. Il a complété son acte pour préciser les chefs du jugement critiqués, par une déclaration du même jour, ayant fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 7 avril 2023.
Par conclusions du 10 mai 2023, l’appelant a déclaré se désister de son appel en demandant un partage des dépens auquel l’intimé tout en acceptant le désistement, s’est opposé par conclusions du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 juin 2023, l’appelant, demande à la cour au visa des articles 400 à 405 du code de procédure civile de :
Lui donner acte de son désistement d’appel dans cette procédure,
Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile [sic],
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 juin 2023, l’intimée, au visa des articles 399 et 405 du code de procédure civile demande à la cour de :
Donner acte à M [K] de son désistement d’appel,
le condamner aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023 pour constater le désistement.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 octobre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 9 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement étant intervenu alors qu’aucune des parties n’avait conclu au fond, il n’a pas à être accepté. Il est parfait, et il a opéré le dessaisissement de la cour d’appel à sa date, soit dès le 10 mai 2023.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas lieu de laisser, comme le demande l’appelant, à chaque partie, la charge de ses propres dépens, la circonstance qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle étant indifférente à l’application de cette règle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M [K] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de l’appelant.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,