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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 NOVEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 348
N° RG 22/14515 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIDM
[F] [X]
C/
[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri TROJMAN
Me Frédéric RACHLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02481.
APPELANT
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X] est propriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3].
Par exploit d’huissier du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a fait citer M. [F] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a :
– débouté M. [F] [X] de sa demande de sursis à statuer,
– condamné M. [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
– 11 226,39 euros suivant décompte incluant l’appel de provision sur charges du 1er avril 2022 après imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 12 mai 2022,
– 3 404,54 euros au titre des charges non échues sur le budget 2022/2023 adopté lors de la dernière assemblée générale, charges exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
– débouté M. [F] [X] de sa demande de délai de paiement,
– condamné M. [F] [X] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts,
– condamné M. [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [X] aux dépens,
– rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 2 novembre 2022, M. [F] [X] a relevé appel de ce jugement.
Le président de la cour a en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date de l’affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 juillet 2023, M. [F] [X] demande à la cour :
Vu l’article 400 du code de procédure civile,
– de lui donner acte de son désistement,
– de constater en conséquence le désistement devant la cour,
– de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [F] [X] explique qu’il a depuis l’appel interjeté, soldé sa dette et que son recours est sans objet.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
En l’état des conclusions de désistement de M. [F] [X],
– de condamner M. [F] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a engagé des frais pour les frais de procédure en cause d’appel.
La décision sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement a été accepté.
Il convient donc de déclarer le désistement de M. [F] [X] parfait, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et aucun accord n’étant intervenu sur les frais de la procédure, M. [F] [X] appelant sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel, si bien que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’instance M. [F] [X] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens de l’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président