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09/11/2023
ARRÊT N°604/2023
N° RG 23/01154 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLAZ
PB/IA
Décision déférée du 09 Mars 2023 – Juge de l’exécution de [Localité 5] ( 22/00860)
Mme [F]
[U] [M]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P.BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 09 mars 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2023 par Monsieur [U] [M] ;
Vu l’avis du 14 avril 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 20 juin 2023 ;
Vu les conclusions de Monsieur [U] [M] en date du 11 mai 2023 aux fins de désistement d’instance ;
Vu l’avis de défixation de la conférence et de fixation du 19 mai 2023, à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 à 14h00 avec ordonnance de clôture au 04 septembre 2023 ;
Vu l’absence de conclusions de Me Cambriel, conseil de la Banque Populaire Occitane, partie intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce l’intimée n’avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l’appelant.
N’ayant donc pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de Monsieur [U] [M] est parfait. Il emporte acquiescement à l’ordonnance déférée et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à celle-ci qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [U] [M] de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Monsieur [U] [M] de son désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Monsieur [U] [M] la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER