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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10603 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZWU
S.A.S. [2]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Nicolas PORTE
– [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02304.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– déclaré recevable la demande de remboursement de la société par actions simpliée (SAS) d’armature [X] et [C] au titre des cotisations du versement transport pour l’année 2012,
– annulé la décision de la commission de recours amiable de l'[Adresse 4] ([5]) en date du 2 novembre 2015,
– enjoint à l’URSSAF [5] de procéder à un nouvel examen de l’application de la législation relative au versement transport par la SAS d’armature [X] et [C] pour l’année 2012,
– débouté la SAS d’armature [X] et [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’URSSAF [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration formée par RPVA le 14 juillet 2021, la SAS d’armature [X] et [C] a interjeté appel du jugement.
Par des écritures déposées le 21 août 2023 au secrétariat du greffe de la cour d’appel par son avocat, la SAS d’armature [X] et [C] a indiqué se désister purement et simplement de son appel.
A l’audience du 7 septembre 2023, bien que régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par la société appelante le 21 décembre 2022, et par mail adressé le 14 décembre 2022 à l’URSSAF intimée, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’appel est intervenu avant toute conclusion de l’intimée.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’absence de tout appel incident et de toute demande incidente, il y a lieu de constater le désistement de l’appel de la société appelante, et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d’appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS d’armature [X] et [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente