Désistement de l’appel : 10 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05665

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Désistement de l’appel : 10 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05665
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05665 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLHE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -Président du TJ d'[Localité 4] – RG n° 22/00514

APPELANTS

M. [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [W] [I] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉS

M. [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 22 mars 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 28 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige les opposant à M. et Mme [D].

Par conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, M. et Mme [U] ont déclaré se désister de leur appel.

Par conclusions remises et notifiées le 5 juin 2023, M. et Mme [D] ont déclaré accepter ce désistement.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance et les intimés acceptent ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens resteront donc à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de M. et Mme [U] et le déclare parfait ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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