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15/11/2023
ARRÊT N°616/2023
N° RG 22/01202 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWHA
CBB/MB
Décision déférée du 10 Mars 2022 – Président du TC de TOULOUSE ( 2021R630)
Luc JANICOT
[U] [Z] [B]
C/
S.A.S. BOUTIQUE.AERO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. BOUTIQUE.AERO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS et PROCEDURE
Suivant assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SAS Boutique Aero en date du 3 décembre 2021, M. [B] a été révoqué de ses fonctions de président et M. [W] désigné en remplacement.
Par courrier du 6 décembre 2021, le nouveau président l’a enjoint de restituer dans les 48 heures, au siège de la société, les biens et documents mis à sa disposition pour l’exécution de sa mission de président.
A défaut de cette restitution, suivant acte en date du 21 décembre 2021, la SAS Boutique Aero a assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, pour le voir condamner à cette restitution mais également le voir condamner à communiquer divers documents sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge a’:
– dit que les exceptions soulevées étaient recevables,
– dit que l’assignation est recevable,
– condamné M. [B] à restituer à la SAS Boutique Aero sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision’:
*le véhicule Peugeot 508 immatriculé FZ 180 DD qu’il détient et dont la location de longue durée a été faite par ses soins au nom de la société,
*le contrat de location dudit véhicule (original signé),
*les clés, toute la documentation et tous les accessoires du véhicule,
*le matériel informatique appartenant à la société et dont il dispose,
*les dossiers des salariés et notamment tous les originaux dont ceux des contrats de travail et des avenants,
*les documents bancaires, notamment ceux relatifs aux PGE,
*les clés de la société,
*la télécommande du portail de la société,
*le badge télécommandé de l’alarme,
*tous les documents administratifs en sa possession,
– s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
– débouté la SAS Boutique Aero de sa demande de communication sous astreinte des éléments suivants :
*les justificatifs des achats en espèces (à partir de la caisse) depuis janvier 2021,
*un état des relances clients pour les factures impayées,
*un point complet sur l’inventaire de l’été 2021,
*la liste et la quantité (avant opération) des produits concernés par la remise à zéro des stocks effectuée le 16 août 2021,
– débouté la SAS Boutique Aero de sa demande tendant à voir M. [B] cesser de se présenter comme président de la SAS Boutique Aero sous astreinte,
– rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale du 19 novembre 2021,
– condamné M. [B] au paiement de la somme de 1500€ à la SAS Boutique Aero sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 24 mars 2022, M. [B] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a déclaré l’assignation recevable, la SAS Boutique Aero recevable en son action, condamné M. [B] à lui restituer sous astreinte de 100€ par jour le véhicule et son contrat de location, ses clés, toute la documentation et accessoires, le matériel informatique, les dossiers des salariés originaux, contrats de travail et avenants, les documents bancaires et PGE, les clés, la télécommande du portail, le badge de l’alarme, tous les documents administratifs en sa possession, se réserver le droit de liquider l’astreinte, a rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale du 19/11/2021, a condamné M. [B] au paiement de 1500€ au titre de l’article 700 d code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée pour être plaidée le 9 janvier avec clôture des débats au 2 janvier, a été renvoyée à l’audience du 6 février 2023 considérant les conclusions de désistement de M. [B] du 31 janvier 2023.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2023 avec rabat de l’ordonnance de clôture et nouvelle fixation au 2 octobre 2023.
A l’audience du 9 octobre 2023, avant le déroulement des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2023 a été révoquée et la procédure a été aussitôt à nouveau clôturée.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, M. [B] a maintenu le désistement de son appel et le voir déclarer parfait, chaque partie conservant la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions du 5 octobre 2023, la SAS Boutique Aero a demandé à la cour, au visa des articles 32, 112 à 126, 401 873 et 907 du code de procédure civile et L.235-1 du Code de commerce, de’:
– révoquer l’ordonnance de clôture;
– lui donner acte qu’elle acquiesce au seul désistement de l’appel principal et qu’elle maintient son appel incident.
En conséquence,
– débouter M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer le désistement parfait,
– infirmer l’ordonnance du 10 mars 2022 en ce qu’elle a’:
*débouté la SAS Boutique Aero de sa demande de communication sous astreinte de 500€ par jour des éléments suivants :
.les justificatifs des achats en espèces (à partir de la caisse) depuis janvier 2021,
.un état des relances clients pour les factures impayées,
.un point complet sur l’inventaire de l’été 2021,
.la liste et la quantité (avant opération) des produits concernés par la remise à zéro des stocks effectuée le 16 août 2021,
*débouté la SAS Boutique Aero de sa demande tendant à voir M. [B] cesser de se présenter comme président de la SAS Boutique Aero sous astreinte de 500€ par jour.
Et statuant à nouveau
– Condamner M. [B] à communiquer à la SAS Boutique Aero sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir les éléments suivants:
*les justificatifs des achats en espèces (à partir de la caisse) depuis janvier 2021,
*un état des relances clients pour les factures impayées,
*un point complet sur l’inventaire de l’été 2021,
*la liste et la quantité (avant opération) des produits concernés par la remise à zéro des stocks effectuée le 16 août 2021,
– Condamner M. [B] à cesser de se présenter comme étant le Président de la société Boutique Aero auprès des tiers, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et assortir cette condamnation d’une astreinte financière de 1.000 € par jour pour toute infraction nouvellement constatée,
– Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner M. [B] à régler à la SAS Boutique Aero la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner M. [B] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
– Condamner M. [B] à régler à la SAS Boutique Aero la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent se définit comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage doit donc présenter un caractère de certitude’: il s’agit de celui qui se réaliserait nécessairement si les mesures préventives n’étaient pas prises’; il appartient au demandeur à une telle mesure d’apporter la preuve du dommage auquel il est exposé et de sa certitude en l’absence de mesures de prévention.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire’; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Et celui réclame l’exécution d’une obligation de faire en application de l’article 873 al2 du code de procédure civile doit justifier d’une obligation évidente. L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
En l’espèce, la SAS Boutique Aero soutient que la communication des pièces sollicitées est indispensable à la bonne tenue de la comptabilité de la société sans invoquer et donc sans justifier d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite.
Et sur le fondement de l’article 873 al 2, la SAS Boutique Aero ne rapporte pas la preuve d’une obligation évidente à la charge de M. [B] de produire les pièces revendiquées dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il les détienne. Notamment, selon mail du 6 décembre 2021, la SAS Boutique Aero qui avait pris acte dès le 19 octobre 2021 de la remise à zéro des stocks au 16 août 2021 effectuée par M. [B], a réclamé des explications sur cet effacement informatique, reconnaissant qu’il avait pris l’initiative «’d’écraser les stocks’». Il apparaît donc clair que la liste réclamée aujourd’hui «’et la quantité (avant opération) des produits concernés par la remise à zéro des stocks effectuée le 16 août 2021’», ne peut être reconstituée par M. [B] qui ne fait plus partie de la société. La décision sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, le maintien de la communication de M. [B] notamment, sur son profil Linkdin comme étant président de la SAS Boutique Aero peut valablement être interdit sous astreinte dès lors qu’en raison de sa révocation actée par l’assemblée générale du 3 décembre 2022, il n’exerce plus ces fonctions’; la demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 al2 du code de procédure civile. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Constate le désistement d’appel de M. [B].
– Reçoit l’appel incident de la SAS Boutique Aero.
– Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 mars 2022 sauf en ce qu’elle a débouté la SAS Boutique Aero de sa demande tendant à voir M. [B] cesser de se présenter comme président de la SAS Boutique Aero sous astreinte.
Statuant à nouveau de ce chef’:
– Donne injonction à M. [B] de faire retirer de son profil Linkdin la mention suivant laquelle il se présente comme étant le président de la SAS Boutique Aero, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’arrêt et ce pendant 3 mois.
– Donne injonction à M. [B] de cesser de se présenter comme étant le Président de la société Boutique Aero auprès des tiers sous astreinte de 1.000 € pour toute infraction constatée à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt.
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à verser à la SAS Boutique Aero la somme de 1000€.
– Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER