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ARRET N°
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15 Novembre 2023
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N° RG 23/00003 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFP3
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S.C.I. SCI TRAMARICCIA prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D], [N] [C] domicilié es qualité audit siège
C/
[Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Représenté en première instance par Madame [Z] [V], Inspecteur des Finances Publiques
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Décision déférée à la Cour du :
28 novembre 2022
Juge de l’expropriation de [Localité 2]
19/00029
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
S.C.I. SCI TRAMARICCIA prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D], [N] [C] domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud-jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
[Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Représenté par Madame [Z] [V], Inspecteur des Finances Publiques
[Adresse 8]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 octobre 2023 devant la cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
ARRET
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par M. BRUNET, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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LES [Localité 9] DU LITIGE :
Suivant jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de BASTIA statuant en matière d’expropriation a fixé à hauteur de 254 860 € l’indemnité devant revenir à la SCI TRAMARICCIA à la charge du CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, autorité expropriante de deux parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la Commune de CALVI (Haute Corse) dont la société civile détient la maîtrise foncière.
Appel ayant été formé le 5 janvier 2023 à l’initiative de la SCI TRAMARICCIA en vertu des dispositions de l’article R 311-4 du Code de l’expropriation, la personne morale de droit civil a estimé devoir se désister de son appel en phase d’échange d’écritures, un accord étant intervenu avec le CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES.
L’affaire a été mise en délibéré, pour une mise à disposition fixée au 15 novembre 2023
SUR CE:
Aux termes de l’article 400 du Code de procédure civile, «Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires » .
Le Code de l’expropriation applicable au litige ne contredit pas le Code de procédure civile sur ce point .
L’article 401 du Code de procédure civile précise pour sa part que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Dans les circonstances de la cause, l’acceptation du désistement par le CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES en présence de l’administration des Finances Publiques, chaque partie par voie d’écritures régulièrement déposées, est sans équivoque, emportant acquiescement du jugement entrepris et dessaisissement de la juridiction d’appel.
La cause apparaît justiciable de dépens, à charge de la SCI TRAMARACCIA, sans frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire ;
Vu les articles 400 à 403 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI TRAMARACCIA, et son acceptation par le CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES;
DECLARE l’instance éteinte et la Cour dessaisie;
MET les entiers dépens de l’instance à charge de la SCI TRAMARACCIA;
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
DIT Que le délai à peine de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT