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15/11/2023
ARRÊT N°624/2023
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POGD
CBB/IA
Décision déférée du 28 Avril 2023 – Président du TJ de [Localité 7] ( 23/00351)
C.LOUIS
[C] [E]
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
C/
[G] [O]
[P] [K]
S.A. MMA IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARON NE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Madame [C] [E]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC Société d’assurances de droit irlandais, Numéro d’enregistrement : 636883, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié à son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 11]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARON NE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Toulouse en date du 28 avril 2023.
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2023 par [C] [E] et par la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac.
Vu l’avis du 02 juin 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 17 octobre 2023.
Vu les conclusions de [C] [E] et de la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac en date du 09 juin 2023 aux fins de désistement de leur appel.
Vu l’avis de défixation de la conférence et de fixation du 29 juin 2023, à l’audience de plaidoirie du 09 octobre 2023 avec ordonnance de clôture au 02 octobre 2023.
Vu l’absence de conclusions de Me Sabounji, conseil de Mme [G] [O] et de Me [L], conseil de la MMA IARD ASSURANCE et l’absence de constitution de la CPAM de la Haute Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les intimés n’avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelantes.
Ainsi, n’ayant pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de [C] [E] et de la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac est parfait. Il emporte acquiescement à l’ordonnance déférée et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à [C] [E] et à la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac de leur désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’ils supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à [C] [E] et à la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac d’appel de leur désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à [C] [E] et à la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER