Désistement de l’appel : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00071

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Désistement de l’appel : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00071
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COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 23/00071 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3SQ

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022003234

S.A.R.L. TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH prise en la personne de Me [X] [W] [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/

en date du 15 novembre 2023

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 22 décembre 2022, ayant prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH ;

Vu la déclaration d’appel de la SARL TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH, déposée par RPVA au greffe de la cour le 09 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par l’appelante le 18 septembre 2023 ;

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de la SARL TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH qui supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’appel de la SARL TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH.

La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière,

Nathalie BEBEAU

Le Président de chambre,

[P] [M]

Le 15 Novembre 2023

Expédition délivrée à :

Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 61

 


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