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COUR D’APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00061 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYLD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00549
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
La cornuaille
[Localité 2]
représenté par Maître Clara TRONCHET, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19-008
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE [K] ET FILS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19.08066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2017, M. [M] [O] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’atelier par la Sarl Garage [K] et Fils spécialisée dans la réparation et la mécanique automobile, y compris poids lourds.
En mai 2018, M. [O] a demandé à la société Garage [K] et Fils de mettre en place une rupture conventionnelle de son contrat de travail que cette dernière a accepté.
Une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée a alors été signée par les parties le 28 mai 2018 puis a été homologuée par la Direccte, le 14 juin 2018.
Le contrat de travail de M. [O] a pris fin le 15 juillet 2018.
Par requête du 24 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir condamner la société Garage [K] et Fils à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2018 au 14 juillet 2018, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire et les congés payés afférents sur la période du 23 juillet 2018 au 29 septembre 2018, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents sur la période du 23 juillet 2018 au 29 septembre 2018, à lui remettre les documents rectifiés sous astreinte, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Angers a débouté M. [O] de toutes ses demandes, et la société Garage [K] et Fils de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 25 janvier 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La Sarl Garage [K] et Fils a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O], dans ses conclusions d’appelant aux fins de désistement d’appel, régulièrement communiquées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, reçues au greffe le 30 mai 2023, ici expressément visées, demande à la cour de:
– rétracter l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2023 ;
– lui décerner acte de son désistement d’appel inscrit sous le numéro RG 21/00061 ;
– constater en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la chambre prud’homale de la cour d’appel d’Angers sous le numéro RG 21/00061 ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
*
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions adressées par la Sarl Garage [K] et Fils le 23 juin 2021.
MOTIVATION
Sur l’ordonnance de clôture
Sur le fondement des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, et en présence d’une cause grave, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue à la date du 10 mai 2023, en l’absence d’opposition de la partie adverse, afin de tenir compte des dernières conclusions de désistement d’appel de M [O].
Dès lors, il convient de prononcer à l’audience la clôture de l’instruction du dossier.
Sur le désistement
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, et à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En vertu de l’article 400 du même code, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel ne comporte aucune réserve et l’intimée, la société Garage [K] et Fils n’a formé ni appel incident, ni demande incidente.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’appel de M. [M] [O].
L’instance est éteinte.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023 ;
PRONONCE la clôture du dossier à l’audience ;
CONSTATE le désistement d’appel de M. [M] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS