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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11881 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5KG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023R00095
APPELANTE
S.A.S. ARTBOX, RCS d'[Localité 5] sous le n°788 887 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
S.A.R.L. BOX, RCS de [Localité 3] sous le n°492 519 079, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LAGARDETTE de l’AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 06 juillet 2023, la société Artbox a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry dans un litige l’opposant à la société Box.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2023, la société Artbox demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement, de se déclarer par conséquent dessaisie, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La société Box a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’appel, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’appel de la société Artbox ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Artbox supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE