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PS/EL
N° 23/03780
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 22/03399 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMXX
AFFAIRE : [H] [L], [U] [L], [G] [L], [V] [L] C/ [R] [E]
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
RENDU LE 16 novembre 2023
dans la cause pendante entre :
Monsieur [H] [L], décédé le 1er mai 2023
Les VIELLETTES
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [L], ayant droit de Monsieur [H] [L],
Les Viellettes
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [L] ayant droit de Monsieur [H] [L],
Les Viellettes
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L] ayant droit de Monsieur [H] [L],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
APPELANTS d’un jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TARBES
ET
Monsieur [R] [E]
Les VEILLETTES
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
Arrêt prononcé par :
Annie CAUTRES, Présidente
Patricia SORONDO, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier : Elisabeth LAUBIE
Débats :
A l’audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Pau du 19 octobre 2023
devant Madame SORONDO, Conseiller, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
*************
Attendu que M. [U] [L] et Monsieur [G] [L], ayants droit de l’appelant, Monsieur [H] [L] décédé le 1er mai 2023, se sont désistés de son appel par courrier en date du 4 août 2023 reçu au Greffe de la Chambre Sociale le 7 août 2023;
Attendu que par courrier en date du 21 septembre 2023 reçu au Greffe de la Chambre Sociale par RPVA , l’intimé par son conseil indique qu’il accepte ce désistement
Attendu qu’en conséquence, la Cour d’Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [V] [L], valablement convoqué devant la cour en sa qualité de fils de M. [L] [H] décédé, n’a nullement fait connaître à la juridiction sa volonté de reprise d’instance .
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
DIT que Monsieur [V] [L] n’a pas manifesté sa volonté de reprise d’instance et ne peut être considéré comme partie à l’instance
DIT que le présent désistement ne concerne pas M. [V] [L]
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [U] [L] et Monsieur [G] [L] et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile
DIT que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement déféré
DIT que les dépens suivront le sort prévu dans le protocole d’accord.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES