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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWS4
AFFAIRE :
S.A.S. VERISURE
C/
[L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 21/06895
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VERISURE
N° Siret : 345 006 027 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370705 – Représentant : Me Louis GAYON de l’AARPI ANDRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à Cherbourg
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Z] par la société Verisure, a par un jugement du 31 octobre 2019 alloué à la salariée diverses indemnités. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 juin 2021, à l’exception de sa disposition portant indemnisation d’un licenciement vexatoire, Mme [Z] étant déboutée de sa demande à ce titre. L’arrêt a été signifié à la société Verisure le 28 juillet 2021, puis mis à exécution le 30 juillet 2021, par la voie d’une saisie-attribution sur les comptes de la société Verisure ouverts entre les mains de la banque BNP Paribas, pour un montant total de 62 471,89 euros, mesure fructueuse en totalité, que la partie saisie a contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à condamner la Selarl Alliance Juris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis
cantonné la saisie-attribution pratiquée par Mme [Z] à l’encontre de la société Verisure le 30 juillet 2021, en vertu d’un arrêt du 10 juin 2021 de la cour d’appel de Versailles, sur les comptes bancaires de la société Verisure ouverts entre les mains de la banque BNP Paribas, d’un montant total initial de 62 471, 89 euros, à la somme en principal de 41 520, 23 euros, outre les intérêts et frais à recalculer en conséquence par le commissaire de justice
rejeté la demande de la société Verisure tendant à condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
rejeté la demande de Mme [Z] tendant à condamner la société Verisure à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et tendant à ordonner que la SELARL Alliance Juris la relève indemne de toute condamnation ou sanctions qui seront prononcées entre elles à l’égard de la société Verisure
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
condamné la société Verisure à verser la somme de 1250 euros à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SELARL Alliance Juris à verser la somme de 1250 euros à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Verisure et la SELARL Alliance Juris au paiement chacune de la moitié des dépens de l’instance
rappelé que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 23 février 2023, la société Verisure a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 18 avril 2023, la société appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement, constater le dessaisissement de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises au greffe le 21 mai 2023, Mme [Z] intimée, demande à la cour de donner acte à la société Verisure de son désistement de l’appel et constater le dessaisissement de la cour, et de lui donner acte de son acquiescement au désistement de l’appel de la société Verisure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023 en vue du constat du désistement.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement n’avait pas besoin d’être accepté. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties n’ont pas conclu à ce qu’il soit dérogé à la règle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société Verisure, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Condamne la société Verisure aux dépens de l’instance éteinte.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,