Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06532

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Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06532
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06532 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOBP

Madame [I] [Z]

c/

[6]

Nature de la décision : DESISTEMENT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°17/01414) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2021.

APPELANTE :

Madame [I] [Z]

née le 29 Avril 1965 à [Localité 8] DE [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social.[Adresse 7]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [Z] travaillait en qualité d’assistante de vie lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail survenu le 7 avril 2015.

La [4] (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [Z] a été considéré consolidé au 15 avril 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.

Le 11 juillet 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.

Par jugement du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– dit qu’à la date de la consolidation, le 15 avril 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 7 avril 2015 était de 15% ;

– dit qu’à ce taux, il n’y a lieu d’ajouter au taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle ;

En conséquence,

– rejeté le recours de Mme [Z] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 19 mai 2017 ;

– rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [3] ;

– dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 7 septembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

– déclarer parfait son désistement ;

– constater l’extinction de l’instance ;

– prononcer le dessaisissement de la cour ;

– condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens d’appel.

À l’audience du 28 septembre 2023, la caisse indique accepter le désistement sollicité par l’appelante.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Selon l’article 400 du même code, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 402 du code précité dispose que le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

L’article 403 énonce que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, Mme [Z] a expressément indiqué, par conclusions du 7 septembre 2023, se désister de l’appel qu’elle a interjeté par courrier du 29 novembre 2021.

Dans la mesure où ce désistement ne comportait aucune réserve, et qu’en tout état de cause, la caisse a formulé devant la cour, son acceptation, il y a lieu d’en prendre acte et de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Par ces motifs

La Cour

Constate le désistement par Mme [Z] de l’appel qu’elle a interjeté le 29 novembre 2021;

En conséquence,

Prononce le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;

Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

 


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