Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06245

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Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06245
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 19/06245 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKUX

SCI YOURS

c/

[I] [Z] [X]

[W] [M] [F] épouse [X]

SARL CLIMPROTEC

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/09614) suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2019

APPELANTE :

Société YOURS

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €, ayant eu son siège social

[Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°804191583 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[I] [Z] [X]

né le 03 Février 1961 à [Localité 8] ([Localité 5])

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 3]

[W] [M] [F] épouse [X]

née le 14 Février 1967 à [Localité 9] ([Localité 4])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL CLIMPROTEC

SARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 006 72I, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal Gérant domicilié en cette qualité au dit siège

Représentée par Me MAHAUD substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques BOUDY

Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU

Conseiller : Madame Christine DEFOY

Greffier : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 30 septembre 2014, la SCI Yours a acquis de Monsieur [I] [X] et de Madame [W] [X] un immeuble d’habitation situé [Adresse 2].

Constatant dès la fin du mois d’octobre des dysfonctionnements récurrents de la pompe à chaleur réversible posée par la société Climprotec, la SCI Yours a obtenu la désignation de M. [D] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 avril 2016.

M. [D] a déposé son rapport le 26 septembre 2018.

Par acte d’huissier du 31 octobre 2018, la SCI Yours a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux à titre principal d’une action estimatoire et à titre subsidiaire d’une action indemnitaire dirigée contre M. et Mme [X].

Par acte d’huissier du 20 février 2019, les époux [X] ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL Climprotec.

La jonction des instances a été prononcée par mention au dossier le 1er mars 2019.

Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:

– déclaré M. [X] responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

– dit que le préjudice de la SCI Yours s’élève à la somme de 1 527,12 euros TTC et 779,90 euros TTC,

– condamné M. [X] à payer à la SCI Yours la somme de 1 527,12 euros TTC et 779,90 euros TTC,

– condamné la SARL Climprotec à relever indemne M. et Mme [X] de ces condamnations (1527,12 euros et 779,90 euros),

– condamné M. [X] à payer à la SCI Yours la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Climprotec à relever intégralement indemne M. [X] de cette condamnation (2 000 euros),

– condamné la SARL Climprotec à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

– condamné la SARL Climprotec à payer les dépens, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire,

– admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

La SCI Yours a relevé appel du jugement le 28 novembre 2019 en ce qu’il :

-dit que son préjudice s’élève à la somme de 1527, 12 euros TTC et 779, 90 euros TTC,

-a condamné M. [I] [X] à payer les deux sommes précitées,

-condamné M. [I] [X] à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Climprotec à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2020, la SCI Yours demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1641, 1644, 1645 et suivants, 1614 et suivants et 1147 du code civil :

– de dire et juger son appel limité recevable,

– de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré M. [X] responsable sur le fondement de la garantie décennale,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son préjudice s’élève uniquement à la somme de 1 527,12 euros TTC et 779,90 euros et condamné M. [X] à lui payer la somme de 1 527,12 euros TTC et 779,90 euros outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

– de fixer son préjudice comme suit :

*1 527,12 euros TTC + 779,90 euros TTC + 902 euros soit 3 209,02 euros au titre des travaux réparatoires,

*429 euros au titre du préjudice économique,

*36 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– de condamner M. [X] au paiement de la somme de 39 638,02 euros en réparation de son préjudice,

– de condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement de première instance sur le caractère décennal des désordres,

– de constater que l’installation de chauffage est affectée de vices cachés la rendant impropre à son utilisation,

– de condamner les consorts [X], en leur qualité de vendeurs professionnels, sur le fondement de la garantie des vices cachés à lui verser le montant des travaux réparatoires, outre toutes sommes attribuées à celle-ci au titre des préjudices évoqués,

à titre infiniment subsidiaire,

– de condamner la société Climprotec au titre de sa responsabilité à lui verser le montant des travaux réparatoires, outre toutes sommes attribuées à celle-ci au titre des préjudices invoqués,

en tout état de cause,

– de condamner M. [X] ou la société Climprotec à titre infiniment subsidiaire, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a considéré le désordre de nature décennale et retenu à ce titre la responsabilité de M. [X] sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

en conséquence,

– condamner la société Climprotec au titre de sa responsabilité à verser à la SCI Yours le montant des travaux répertoires, outre toutes sommes qui pourraient être attribuées à celle-ci au titre des préjudices invoqués,

– condamner en tout état de cause, la société Climprotec à les relever indemnes de toutes condamnations qu’ils pourraient supporter au titre de la présente action,

– condamner la société Climprotec et la SCI Yours in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2020, la SARL Climprotec demande à la cour, sur le fondement de l’article 1792 et de l’ancien article 1147 du code civil, de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– fixé les préjudices subis par la SCI Yours à hauteur de 1 527,12 euros TTC et 779,90 euros TTC,

– réformer le jugement déféré en ce qu’il :

– l’a condamnée à relever intégralement M. [X] des condamnations prononcées à son encontre,

– l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

– l’a condamnée à payer les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,

statuant de nouveau,

– rejeter toutes fins, demandes et conclusions formulées à son encontre comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,

– condamner in solidum les époux [X] à lui verser une juste indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les époux [X] aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.

Suivant conclusions en date du 4 octobre 2023, la société Yours demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de l’instance qu’elle a engagée par déclaration d’appel enregistrée sous le RG 19/0624, tout en demandant qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.

Suivant conclusions du même jour, M. Et Mme [I] [X] ainsi que la SARL Climoprotec ont demandé qu’ils leur soit donné acte de leur acceptation pure et simple du désistement de la SCI Yours ainsi que de leur désistement s’agissant de leur appel incident. Ils demandent également que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.

MOTIFS :

A titre liminaire et au regard de l’accord des parties, il convient de reporter l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’article 402 du code de procédure civile précise quant à lui que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu, si postérieurement une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Enfin, l’article 405 du même code indique que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

En application des dispositions précitées, il y a lieu de :

-constater le caractère parfait du désistement d’instance de la SCI Yours, faisant suite à sa déclaration d’appel enregistrée sous le RG/06245, ce désistement ayant été accepté par les parties ayant formé appel incident,

– donner acte aux autres parties de ce qu’elles se désistent de leur appel incident.

Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

Constate que la SCI Yours se désiste de son appel, faisant suite à sa déclaration d’appel enregistrée sous le RG/06245,

Donne acte à M. et Mme [I] [X] et à la SARL Climprotec de ce qu’ils se désistent de leur appel incident,

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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