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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/977
N° RG 21/03112 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVII
Jugement (N° 19/00916) rendu le 26 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 août 2021 par acte remis à étude
Société Anonyme Coopérative de banque Poulaire Casden Banque Populaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Philippe Lecat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
– PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2021, M. [O] [T] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 26 mars 2021 en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [Y] [P] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 182.672,58 euros au titre du prêt immobilier Logifix n°08669384 du 4 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [T] en date du 31 mars 2023 sollicitant de la cour de:
– constater le désistement d’appel de M. [O] [T],
– laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE en date du 15 mai 2023, et tendant à voir:
1. Constater l’acceptation du seul intimé constitué au désistement formulé par la partie adverse,
2. Dire et juger le désistement parfait,
3. Constater l’extinction de l’instance et de l’action,
4. Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
Pour sa part Mme [Y] [P] a été assignée devant la cour par M. [O] [T] par actes d’huissier des 30 août 2021 et 29 septembre 2021 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d’huissier. Toutefois cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
L’article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Dans ses dernières écritures M. [O] [T] fait valoir qu’en cours de procédure il a désintéressé en totalité la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
En ce qui la concerne la CASDEN BANQUE POPULAIRE a accepté ce désistement d’appel.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel de M. [O] [T] dans le cadre de la présente procédure d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°21/03112.
Par ailleurs de manière parfaitement consensuelle les parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel ont sollicité que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il y a lieu en conséquence de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– Constate le désistement d’appel de M. [O] [T] dans le cadre de la procédure d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°21/03112,
– Dit que ce désistement devenu parfait emporte extinction de l’instance d’appel,
– Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
[L] [V]
Le président
[K] [S]