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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/962
N° RG 22/05682 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHO
Jugement (N° 11-22-0535) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [M]
née le 08 Juin 1979 à [Localité 12] ([Localité 7]) – de nationalité Française
[Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Société [33] chez [30]
[Adresse 9]
Monsieur [J] [M]
né le 13 Septembre 1984 à [Localité 12] ([Localité 7]) – de nationalité Française
[Adresse 5]
[17] chez [14]
[Adresse 37]
CA Consumer Finance Anap
[Adresse 11]
Société [15]
[Adresse 38]
[17]
[Adresse 13]
SA [35]
[Adresse 8]
SA [20] chez [36]
[Adresse 24]
Société [29]
[Adresse 25]
Société [27] chez [31]
[Adresse 3]
Société [28] chez [31]
[Adresse 3]
Société [26]
[Adresse 34]
Société [23] chez [16]
[Adresse 10]
Société [22]
[Adresse 1]
Société [19]
[Adresse 2]
Madame le Docteur [Z] [V]
de nationalité française
[Adresse 32]
Monsieur [R] [X]
de nationalité française
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 27 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 novembre 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 5 novembre 2021, M. [J] [M] et Mme [T] [K], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 18] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 30 décembre 2021, la [21], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [K], a déclaré leur demande recevable.
Le 17 mai 2022, après examen de la situation de M. [M] et Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 87 321,17 euros, les ressources mensuelles à 3805 euros et les charges mensuelles à 2496 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1753,69 euros, une capacité de remboursement de 1309 euros et un maximum légal de remboursement de 2051,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1309 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 70 mois, au taux maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [M] et Mme [K], indiquant que la mensualité de remboursement leur paraissait trop élevée au regard de leur situation.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [M] et Mme [K] à l’encontre des mesures imposées prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 17 mai 2022, a fixé le montant des créances à la somme de 87 321,17 euros, sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure, a fixé à 1040 euros la contribution mensuelle totale maximum de M. [M] et Mme [K] à affecter à l’apurement de leur passif, a dit que M. [M] et Mme [K] devront s’acquitter du paiement de leurs dettes dans le délai de 84 mois (avec un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan) et ce, au taux d’intérêt de 0 %, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2022.
Par courrier électronique envoyé le mardi 6 juin 2023 à 10h27 au greffe de la cour d’appel de Douai, Mme [K] s’est désistée de son appel en indiquant que son mari et elle-même étaient séparés depuis le 22 décembre 2022 et qu’ils avaient déposé séparément un nouveau dossier de surendettement.
À l’audience de la cour du 27 septembre 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 25 mai 2023, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que Mme [K] a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 25 novembre 2022 ;
Attendu qu’il ressort du courrier électronique envoyé le mardi 6 juin 2023 à 10h27 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que Mme [K] se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 14 novembre
2022 ;
Que Mme [K] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 22/05682 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. PRZEDLACKI V. [S]