Désistement de l’appel : 17 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00076

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Désistement de l’appel : 17 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00076
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COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MM

AFFAIRE : Société MAIF C/ [E]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Compagnie MAIF

Société d’assurance mutuelle dont le SIRET est le n° 775 709 702 01646,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

DEMANDERESSE

Madame [J] [E]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

– condamné la Compagnie d’assurance la MAIF à payer à Mme [E] la somme de 62.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 2 novembre 2020,

– débouté Mme [E] de ses demandes au titre de son préjudice d’agrément et de la résistance abusive,

– débouté la compagnie d’assurance la MAIF de ses autres demandes,

– condamné la compagnie d’assurance la MAIF à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 13 mars 2023, la société MAIF a interjeté un appel limité de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la Compagnie MAIF a fait assigner Mme [J] [E] devant le premier président de cette cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile et, subsidiairement, ordonner la mise sous séquestre des fonds dans leur intégralité, à titre très subsidiaire, la mise sous séquestre des fonds pour moitié, et en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens au titre de l’instance engagée.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

– les garanties d’assurance ne sont pas mobilisables tant que l’origine des fonds n’est pas établie avec certitude, ne disposant d’aucun justificatif tenant à démontrer la licéité de l’origine des fonds utilisés pour l’achat du véhicule litigieux,

– que certaines factures produites ainsi que les documents émanant des services fiscaux sont de faux documents dont seule Mme [E] est impliquée dans leur production,

A l’audience, la société MAIF a fait savoir qu’elle se désistait de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, demande à laquelle l’intimée acquiesce.

SUR CE,

Sur le désistement

Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il sera constaté le désistement de la société MAIF avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.

Sur les dépens

Par application des dispositions de l’article 399, le désistement porte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en conséquence de quoi la société MAIF sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision de référé contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’appel de la société MAIF,

DISONS l’instance éteinte,

CONDAMNONS la société MAIF à supporter la charge des entiers dépens.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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