Désistement de l’appel : 17 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06420

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Désistement de l’appel : 17 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06420
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/06420 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPIV

AFFAIRE :

[Y] [E]

C/

Société [13]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1467

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Marie LAINEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155

APPELANTE – non comparante, non représentée

****************

Société [13]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [S] [G]

[Adresse 7]

[Localité 2]

S.A. [17]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Syndic. de copro. [16]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Société [14] – SCI DE PLACEMENT FINANCIERS

[Adresse 3]

[Localité 8]

INTIMES – non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 février 2021, Mme [E] a saisi la [15], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 mars 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 15 juin 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 242,04 euros.

Statuant sur le recours de la SAC [13], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 octobre 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;

– déclaré le recours recevable,

– déclaré Mme [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

– renvoyé le dossier à la commission pour clôture.

Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées par son conseil les 10 et 17 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 octobre 2022 (appels enregistrés sous les n° RG 22/6498 et 22/6420).

Par ordonnance du 22 novembre 2022, les deux procédures ont été jointes.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 19 avril 2023.

* * *

A l’audience devant la cour,

Mme [E], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention ‘pli avisé non réclamé’, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Par courrier reçu à la cour le 3 octobre 2023, elle indique qu’elle se désiste de son appel.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 3 octobre 2023, Mme [E] s’est désistée purement et simplement de son appel.

Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d’appel de Mme [Y] [E], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliersdu Val d’Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

 


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