L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture (du juge de la mise en état), aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Par exception, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Pour justifier le rabat de l’ordonnance de clôture, la cause grave invoquée doit impérativement survenir postérieurement au prononcé de l’ordonnance.