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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/02046 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Mars 2023
Date de saisine : 23 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/05867 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 04 Janvier 2023
Appelante :
Association JEUNESSE LOUBAVITCH, représentée par Me Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1946
Intimée :
Madame [T] [L] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ n°2023/16560, représentée par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2023 , 2 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Par déclaration d’appel en date du 09 mars 2023, l’ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH a interjeté appel du jugement rendu le 04 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 28 Août 2023, l’ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH a déclaré se désister de son appel principal.
Madame [T] [L] intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’absence en l’espèce de toutes réserves émises par Madame [L] et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de l’ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH de son appel.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
-Constate le désistement de l’ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH de son appel incident.
-Constate l’extinction de l’instance en appel à la date du 20 novembre 2023 ;
-Constate en conséquence l’extinction de l’instance en appel et le dessaisissement de la cour d’appel ;
– Faute d’accord des parties sur ce point, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de l’ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH qui se desiste.
Paris, le 20 novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats