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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/03556 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVX5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mai 2023
Date de saisine : 06 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 10 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S. SCHUTZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2371296
Intimé :
Monsieur [W], représenté par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC 403 N° du dossier 20043
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2023 , 2 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Par déclaration d’appel en date du 26 mai 2023, la SAS SCHUTZ FRANCE a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 juillet 2023, la SAS SCHUTZ FRANCE a déclaré se désister de son appel principal.
Monsieur [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’absence en l’espèce de toutes réserves émises par Monsieur [W] et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de la SAS SCHUTZ FRANCE de son appel.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
-Constate le désistement de la SAS SCHUTZ FRANCE de son appel principal ;
-Constate l’extinction de l’instance en appel à la date du 20 novembre 2023;
-Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
-Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la SAS SCHUTZ FRANCE qui se désiste.
Paris, le 20 novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats