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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00379 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juin 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] – RG n° 211/349658
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0381
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l’opposant à :
[K] BELGIN PETIT-JUMEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d’avis de réception posté le 20 juillet 2022, Madame [Z] [N] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 21 juin 2022, qui a fixé le montant des honoraires dus à son avocat, la Selarlu Belgin Petit Jumel, à hauteur de 3.375 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle la cliente a été condamnée, avec le bénéfice partiel de l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2023, par lettres recommandées adressées le 7 juillet 2023, dont elles ont respectivement accusé réception suivant avis signé en date du 10 juillet 2023.
Par courriel en date du 31 octobre 2023, le conseil de Madame [Z] [J] a fait connaître que celle-ci se désistait de son recours, après règlement de la somme fixée par la décision du délégataire du bâtonnier.
Par courriel daté du 2 novembre 2023, la Selarlu Belgin Petit-Jumel a fait connaître qu’à la suite du désistement de l’appelante, elle demandait à être excusée de son absence à l’audience.
A l’issue de l’audience susdite lors de laquelle les parties n’ont pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 21 novembre 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement rendue entre les parties.
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat.
Plus particulièrement, s’agissant d’un désistement d’appel en ce domaine, trouve à s’appliquer la règle énoncée à l’article 401 dudit code, en ce qu’elle prévoit qu’une telle demande n’a besoin d’être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Madame [Z] [J] a été exprimé expressément et sans réserve, outre qu’il n’a pas été contesté par la partie intimée, laquelle n’avait, au demeurant, pas formé de demande antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, ‘Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.’.
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Madame [Z] [J] , partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
”’
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
‘ constate le désistement de recours de Madame [Z] [J] ;
‘ dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction;
‘ laisse la charge des dépens d’appel à Madame [Z] [J], sauf meilleur accord des parties;
‘ rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
‘ dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE