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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° 403 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05938 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 3] – RG n° 22 / 58786
APPELANTE
S.A.S.U. RT FOOD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. CASTELNAU 6, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 26 janvier 2023, la société RT Food a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Castelnau 6.
Par conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2023, la société RT Food a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2023, la société Castelnau 6 accepte le désistement d’instance de la société RT Food et demande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son appel. Ce désistement est accepté par l’intimée.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société RT Food et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT