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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07905 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021031701
APPELANTE
S.A.S. ADVISO PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée à l’audience par Me Daphné BÉS DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030, substituée par Me SYBILLE DE COMPIEGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
INTIMÉS
Monsieur [Y] [A] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société ENTELECHOS CAPITAL
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [P] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société HG
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société KER YEL HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. ENTELECHOS CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. HG prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C. KER YEL HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentés à l’audience par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
Monsieur [B] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C. CVCP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représenté à l’audience par Me Marine LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Joy-Théa ARAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : [J] POIX
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La SAS DGM Conseil est une société créée en 2006 qui a pour activité principale le conseil en relations publiques et communications d’entreprise et de crise. Son président est M. [R] et son directeur général M. [V] [Z].
Le capital social de la société DGM Conseil était composé de la façon suivante :
groupe majoritaire : M. [R] à travers la société CVCP 43,60% et M. [V] [Z] 15,09%
groupe minoritaire : M. [C] à travers la société Ker Yel Holding 31,30%, M. [A] [F] à travers la société Entelechos Capital 5% et M. [T] à travers la société HG 5%.
Un pacte d’associés a été signé entre tous les associés le 12 octobre 2018 qui prévoit notamment que tout associé désirant quitter la société DGM se trouve assuré de voir ses titres acquis par les autres associés selon un prix découlant d’une formule de calcul figurant dans ce pacte.
Les actionnaires majoritaires de la société DGM Conseil ont missionné en janvier 2020 la SAS Adviso Partners, société spécialisée dans le conseil en opérations de haut de bilan, en fusion-acquisition, levée de fonds et ingénierie financière aux fins de les conseiller dans leur réflexion et recherche d’opportunité visant à permettre à la société DGM Conseil de développer de nouveaux services, son empreinte géographique et ses moyens financiers.
Par courriers recommandés des 9 et 30 avril 2021, les actionnaires minoritaires de la société DGM Conseil ont notifié à la société Adviso Partners qu’ils ne lui avaient donné aucun mandat ou autorisation ni de les représenter, ni de proposer à la vente les actions qu’ils détenaient au capital de la société DGM Conseil ni encore moins de les associer à la demande de deux actionnaires majoritaires pour vendre la société en totalité et lui enjoignait de leur faire parvenir par retour de courrier le texte intégral du document de présentation et de s’abstenir de citer leurs noms ou de publier leurs photos et de citer les noms des clients de DGM Conseil dont elle n’aurait pas au préalable obtenu l’accord écrit.
Devant le refus de la société Adviso Partners de leur communiquer les documents sollicités, MM. [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG adressaient le 27 mai 2021 une requête au président du tribunal de commerce de Paris aux fins de constat et d’appréhender la copie des différents documents en possession de la société Adviso Partners concernant la société DGM Conseil ou ses actionnaires et que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance sur requête du 27 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a :
– désigné la SAS [G] [W], huissiers de justice, avec pour mission de se rendre au siège de la société Adviso Partners situé à [Localité 9] [Adresse 4] et de ce faire remettre par ceux-ci :
– la copie de tous mandats souscrits soit par la société DGM Conseil, soit par MM. [R] et [V] [Z] à la société Adviso Partners, ainsi que tous documents d’exécution dudit mandat et en particulier toute facturation liée audit mandat
– la copie de tous documents de présentation de la société DGM Conseil prenant la forme notamment d’un document intitulé ‘information mémorandum’ daté de mars 2021
– toutes copies de toutes correspondances (lettres ou courriels) adressés par la société Adviso Partners ou reçues par cette dernière concernant la société DGM Conseil ou l’un quelconque de ses associés ou à défaut de remise spontanée, de procéder dans les installations informatiques de la société Adviso Partners à toutes recherches via les seuls mots clé suivants :
DGM Conseil ou DGM
[O] [R] ou [M] [R]
[B] [V] [Z]
[S]
[J] [C]
Havas ou Plead
Publicis
Image
2017/Abreu
depuis le 1er décembre 2020 jusqu’à la date de constatation et du tout dresser procès-verbal lequel comportera en annexe copie de l’ensemble des documents appréhendés.
En exécution de cette ordonnance, la SAS [W], huissier de justice, a effectué sa mission le 3 juin 2021 au siège de la société Adviso Partners au [Adresse 4] à [Localité 9] et en dressé constat.
Dans ce contexte, la société Adviso Partners a fait assigner, par acte du 6 juillet 2021,MM. [A] [F], [T], [C], [V] [Z] et les sociétés Entelechos Capital, HG et Ker Yel Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, à titre principal, rétracter purement et simplement son ordonnance rendue le 27 mai 2021 (numéro de rôle 20210250004), prononcer la nullité des opérations de constat et de saisie accomplies en exécution de ladite ordonnance par la SAS [G] [W] prise en la personne de Maître [G] [W], prononcer la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques, ainsi que tout autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause, ordonner à la SAS [W] de restituer à la société Adviso Partners dans les 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance de rétraction à intervenir, l’intégralité des documents donnés et des fichiers saisis, en original ou en copie, lors des opérations de constat et de saisie litigieuse et/ou de procéder dans le même délai à leur destruction et en justifier, de condamner in solidum MM. [C], [A] [F] et [T] à verser à la société Adviso Partners une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance de rétractation à intervenir;
A titre subsidiaire, ordonner la poursuite des débats aux fins de statuer sur la levée du séquestre à une audience ultérieure à laquelle les requérants ne pourront comparaître, déclarer commune à M. [V] [Z] ainsi qu’aux sociétés CVCP, Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG l’ordonnance à intervenir, condamner in solidum MM. [C], [A] [F] et [T] à payer à la société Adviso Partners la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit que la mesure autorisée par l’ordonnance du 27 mai 2021 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris respecte l’ensemble des conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile
confirmé l’ordonnance sur requête du 27 mai 2021 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris
débouté la société Adviso Partners, la société CVCP et M. [V] [Z] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 mai 2021 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris et, plus largement, de l’ensemble de leurs demandes
Condamné la société Adviso Partners, la société CVCP et M. [V] [Z] à payer in solidum à M. [C], M. [A] [F], M. [T], la société Ker Yel Holding, la société Entelechos Capital et la société HG la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
dit qu’une réunion en présence de l’huissier détenteur des pièces sous séquestre et du conseil de la société Adviso Partners sera organisée afin de vérifier que les documents actuellement sous séquestre respectent les critères s’appliquant au secret des affaires et aux critères spécifiés par l’ordonnance rendue le 27 mai 2021
qu’à la suite de cette réunion et aux fins de préparer la levée de séquestre, il devra être procédé comme ci-après :
communication d’un mémoire dans lequel le requis désigne les pièces à la communication desquelles il s’oppose et indique pièce par pièce le motif du refus de cette communication
dans le cadre de ce mémoire devront être :
d’une par désignées les pièces pouvant être communiquées en l’état – catégorie A
d’autre part, les pièces relevant du secret des affaires dont l’exclusion est sollicitée – catégorie B
et enfin, les autres pièces dont l’exclusion est également sollicitée bien qu’elles ne relèvent pas des dispositions relatives à la protection du secret des affaires et les pièces qui seraient partiellement libérables (en mentionnant les explications nécessaires et en identifiant les paragraphes devant éventuellement être supprimés – catégorie C
ce mémoire devant être remis à la SAS [W] et au président avant le 19 avril 2022 avec un support informatique sur lequel les pièces seront triées conformément à la classification du mémoire afin d’y retrouver la même quantité et volumétrie pour que l’huissier puisse procéder à un contrôle de cohérence préalable à l’audience d’examen de la levée de séquestre
renvoyons la cause au 9 juin 2022 14h30 en cabinet pour examen de la levée de séquestre
condamnons in solidum la société Adviso Partners, la société CVCP et M. [V] [Z] aux dépens y compris le coût des mesures d’instruction entreprises dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 160,88 euros dont 20,60 euros de TVA
la présent décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Adviso Partners a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé qu’il soit sursis à statuer sur les opérations de levée du séquestre dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir en appel mais a demandé aux sociétés Adviso Partners et CVCP et à M. [V] [Z] de réaliser le tri des pièces séquestrées afin de ne pas retarder la mise à disposition des pièces qui pourront être éventuellement communiquées aux défendeurs en fonction de la décision de la cour d’appel sur l’ordonnance de rétractation.
La société Adviso Partners demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2023, et au visa des articles 114 et suivants, 145 et suivants, 232 et suivants, 493, 495 et suivants, 651 et suivants du code de procédure civile, et 9 du code civile et de la jurisprudence citée, de :
Déclarer MM. [C], [A] [F], [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG irrecevables en leur demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit que la mesure autorisée par l’ordonnance du 27 mai 2021 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris respecte l’ensemble des conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile
confirmé l’ordonnance sur requête du 27 mai 2021 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de paris
débouté la société Adviso Partners, la société CVPC et M. [V] [Z] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 mai 2021 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris et plus largement l’ensemble de leurs demandes
condamné la société Adviso Partners, la société CVCP et M. [V] [Z] à payer in solidum à MM. [C], [A] [F] et [T], la société Ker Yel Holding, la société Entelechos Capital et la société HG la somme de 15 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté les demandes de la société Adviso Partners plus amples ou contraires
fixé les modalités de la levée de séquestre
renvoyé la cause en cabinet pour examen de la levée de séquestre
condamné in solidum la société Adviso Partners, la société CVCP et M. [V] [Z] aux dépens y compris le coût des mesures d’instruction entreprises dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 160,88 euros dont 26,60 euros de TVA
Statuant à nouveau,
rétracter purement et simplement l’ordonnance entreprise rendue le 27 mai 2021 par M. le président du tribunal de commerce de Paris (numéro de rôle 2021025004)
prononcer la nullité des opérations de constat et saisie accomplies en exécution de ladite ordonnance par la SAS [W], en la personne de Me [G] [W]
prononcer la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques, ainsi que de tous autres rapports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause
ordonner à la SAS [G] [W] de restituer à la société Adviso Partners dans les 8 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir l’intégralité des documents, données et fichiers saisis en original ou copie, lors des opérations de constat et de saisie litigieuses et/ou de procéder, dans le même délai à leur destruction et en justifier
ordonner à MM. [C], [A] [F], et [T] de détruire sous 8 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et d’en justifier par tout moyen, le procès-verbal établi par l’huissier instrumentaire ainsi que le rapport des diligences informatiques y afférent, et tous autres rapports ou compte-rendus établis au titre des opérations en cause
condamner MM. [C], [A] [F] et [T] à verser à la société Adviso Partners une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir ;
interdire à MM. [C], [A] [F] et [T] ainsi qu’aux sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation de quelque nature et à quelque fin que se soit, du procès-verbal et du rapport de diligences informatiques, ainsi que de tout autres supports ou comptes-rendus établis au titre des opérations de constat et de saisie en cause
condamner MM. [C], [A] [F] et [T] ainsi que les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG à verser à la société Adviso Partners une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans l’exécution sur ce point de l’arrêt à intervenir
condamner in solidum MM. [C], [A] [F] et [T] à payer à la société Adviso Partners la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur action abusive
débouter MM [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
condamner in solidum les mêmes à payer à la société Adviso Partners la somme de 30 000 euros s’agissant de la première instance et la somme de 20 000 euros s’agissant de l’appel
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MM. [C], [A] [F], [T] et les sociétés Entelechos Capital, HG et Ker Yel Holding demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2023, et au visa des articles 32-1 du code civil, 400 et suivants et 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence en la matière, de :
prendre acte de l’acceptation pure et simple du désistement de leur appel incident de la société CVCP et de M. [V] [Z] par MM. [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG
prendre acte de ce que MM. [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG se désistent en contrepartie de leurs demandes formées en ce qu’elles sont dirigées contre la société CVCP et M. [V] [Z] exclusivement
déclarer parfait ces désistements entre lesdites parties qui conservent respectivement à leurs charges les frais et dépens exposés dans leurs relations, l’instance se poursuivant entre les concluants et l’appelante Adviso Partners
Sur l’appel interjeté par la société Adviso Partners
juger MM. [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
juger que MM. [C], [A] [F] et [T] avaient un intérêt à agir en soutenant la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 mai 2021
juger que la mesure ordonnée par l’ordonnance du 27 mai 2021 est justifiée par un motif légitime et qu’elle est légalement admissible
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 31 mars 2022
débouter la société Adviso Partners de son appel de l’ordonnance du 31 mars 2022 et de l’ensemble de ses demandes
condamner la société Adviso Partners à payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à MM. [C], [A] [F] et [T] et aux société Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG pour procédure abusive
condamner la société Adviso Partners à payer aux concluants une somme globale de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens.
La société CVCP et M. [D] [Z] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 15 décembre 2022, au visa des article 400 et suivants du code de procédure civile, de :
– prendre acte du désistement de la société CVCP et de M. [V] [Z] de leur appel incident sous réserve de l’acceptation pure et simple de ce désistement par MM. [C], [A] [F] et [T], la société Ker Yel Holding, la société HG et la société Entelechos Capital et de la renonciation des mêmes à leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société CVCP e de M. [V] [Z]
– Juger que la société CVCP et M. [V] [Z] d’une part et MM. [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG d’autre part, conserveront la charge de leurs frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
SUR CE,
Sur le désistement partiel :
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Au cas d’espèce, la société CVCP et M. [V] [Z] ont souhaité se désister de leur appel incident et MM. [C], [A] [F] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG ont accepté purement et simplement ce désistement et se sont désistés en contrepartie de leurs demandes reconventionnelles à l’égard de la société CVCP et de M. [V] [Z].
Le désistement d’appel incident présentée par la société CVCP et M. [V] [Z] est donc parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Un accord étant intervenu entre les parties sur ce point, chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’intérêt à agir de MM. [C], [A] [F] et [T] :
La société Adviso Partners soutient qu’en application des dispositions des article 31 et 122 du code de procédure civile les associés ou actionnaires d’une société commerciale sont irrecevables à agir en lieu et place de la personne morale dont ils détiennent les titres et qu’ainsi ils ne disposent pas d’un intérêt personnel et direct dans la mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile et que le préjudice des personnes physiques ne serait que le corollaire du préjudice subi par les sociétés.
Les intimés estiment que la formulation de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile indique clairement que la requête a été présentée tant par les personnes physiques que par les personnes morales.
En l’espèce, il ressort des termes même de la requête du 27 mai 2021 adressée au président du tribunal c de commerce de Paris que celle-ci était initiée par M. [C] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Ker Yel Holding, M. [A] [F] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Entelechos Capital et par M. [T] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la SAS HG. C’est ainsi que cette requête est soutenue tout à la fois par les personnes physiques et les personnes morales qui y sont mentionnées.
En outre, selon l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction peut être sollicitée par ‘tout intéressé’, dès lors que celui-ci est susceptible d’intervenir dans le procès au fond à venir, ce qui est le cas de MM. [C], [A] [F] et [T] qui ont signé le pacte d’associé du 12 octobre 2018 qui prévoit le droit de préemption des actions et un droit de sortie conjointe.
C’est ainsi que MM. [C], [A] [F] et [T] disposent bien d’un droit à agir en justice au soutien de la requête en mesure d’instruction in futurum et leur action sera déclarée recevable.
Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé (sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond) et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit. Enfin, la mesure prononcée ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La société Adviso Partners conteste la nécessité de recourir à une procédure non-contradictoire, en l’absence de risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation d’éléments de preuve, les intimés objectant qu’ils étaient fondée à agir ainsi, compte tenu du risque de dépérissement de preuve s’agissant de fichiers informatiques.
Alors que les intimés justifiaient comme suit, le recours à une procédure non-contradictoire dans leur requête du 27 mai 2021 :
‘Compte tenu des dénégations qui ont été opposées à ce jour tant par Adviso Partners que par MM. [R] et [V] [Z] aux demandes des requérants, et surtout du risque de disparition ou de modification des documents concernés, la mesure d’instruction sollicitée nécessite de l’être par voie de requête non contradictoire’.
L’ordonnance sur requête du 27 mai 2021, visant la requête présentée par les intimés et les pièces à l’appui, est ainsi motivée :
‘
Constatons que les requérants justifient d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour éviter le risque de disparition ou de modification des documents concernés, la mesure d’instruction sollicitée nécessite de l’être par voie de requête non contradictoire;
Constatons, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, compte tenu des dénégations qui ont été opposées à ce jour tant par Adviso Partners que par MM. [R] et [V] [Z] aux demandes des requérants’.
C’est ainsi qu’est principalement évoqué par les intimés un risque de disparition ou de modification des documents concernés car, si la société Adviso Partners avait été informée des intentions des intimés d’obtenir par voie judiciaire les éléments qu’elle avait refusé de leur communiquer, elle aurait pris soin de les faire disparaître dès qu’elle a été alerté du caractère fautif des démarches qu’elle avait engagée en divulguant des informations confidentielles et des informations personnelles des intimés en dehors de toute autorisation de leur part.
Pour autant, la motivation de la requête et de l’ordonnance sur requête est particulièrement laconique sur les raisons qui justifient la dérogation au principe du contradictoire et ne caractérise pas les circonstances précises et concrètes justifiant de déroger au contradictoire.
En outre, le seul fait que la société Adviso Partners ait refusé de communiquer les documents réclamés dans le cadre d’un engagement de confidentialité ne caractérise pas non plus en soi un risque de disparition ou de modification des preuves justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Au surplus, au cas présent, les intimés échouent à démontrer que la société Adviso Partners allait faire disparaître ou modifier les documents sollicités, alors qu’elle était informée depuis le mois d’avril 2021 que les associés minoritaires de la société DGM sollicitaient des documents et que les parties étaient en discussion depuis deux mois sur la communication de ces documents.
C’est ainsi que les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire ne sont pas caractérisées ni dans la requête ni dans l’ordonnance qui y fait droit.
Au constat d’une absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire et sans avoir à examiner les autres griefs soutenus par la société Adviso Partners, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions. L’ordonnance sur requête du 27 mai 2021 sera rétractée, avec toutes les conséquences de droit détaillées au dispositif du présent arrêt, en ce compris l’annulation des opérations de constat et saisies.
Dès lors que les documents saisis sont restitués à la société Adviso Partners par la SAS [W], huissier de justice, il n’est pas démontré qu’il y ait un intérêt à prononcer une astreinte à l’encontre des intimés dès lors que c’est cet huissier qui a en sa possession les documents litigieux, le procès-verbal et le rapport des diligences informatiques qui ont été placés sous séquestre.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes d’astreinte pour restituer les documents litigieux et les actes accomplis par l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les intimés sollicitent, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Adviso Partners au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce que conteste l’appelante qui considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel qui est irrecevable.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dont il n’est pas fait état en l’espèce, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
MM. [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Adviso Partners en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d’appel incident de la société CVCP et de M. [V] [Z] est parfait;
Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses dépens d’appel;
Dit que MM. [C], [A] [F] et [T] ont bien un intérêt à agir;
Infirme l’ordonnance du 31 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2021 ;
Dit que l’ordonnance du 27 mai 2021doit être considérée comme n’ayant produit aucun effet, entraînant la nullité des opérations de constat et saisies réalisées dans les locaux de la société Adviso Partners par la SAS [W], huissier de justice ;
Ordonne la restitution à la société Adviso Partners des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers appréhendés par la SAS [G] [W] en exécution de ladite ordonnance et dont MM. [C], [A] [F] et [T] et les sociétés Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG ne pourront faire usage ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne MM. [C], [A] [F] et [T] et les société Ker Yel Holding, Entelechos Capital et HG à payer in solidum à la société Adviso Partners une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT