Désistement de l’appel : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04587

·

·

Désistement de l’appel : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04587
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/04587 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5J

AFFAIRE :

Mme [Y], [J] [R]

C/

SA CDC HABITAT SOCIAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 11-21-1092

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/11/23

à :

Me Jean NGAFAOUNAIN

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [Y], [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Maître Jean NGAFAOUNAIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434

APPELANTE

****************

S.A. CDC HABITAT SOCIAL (intervenant aux droits de la SA EFIDIS)

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Marc-antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R178 –

Monsieur [P] [K]

Désistement partiel à son égard

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 mai 2001, la société CDC Habitat Social a donné à bail à Mme [R] un logement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur sis [Adresse 1] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2021, la société SA CDC Habitat a assigné Mme [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

– voir ordonner l’expulsion de Mme [R] et celle de tout occupant de son chef, en particulier celle de M. [K] des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

– se voir autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Mme [R], en application des dispositions de l’article 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

subsidiairement,

– voir ordonner la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meuble qu’il plaira à M. le Président de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, et ce conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil,

en toute hypothèse,

– voir condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 623,22 euros à compter du 1er octobre 2020 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et meubles de son chef,

– voir condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– voir condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K],

– constaté la validité du congé délivré par Mme [R] à la société CDC Habitat Social en date du 29 juillet 2020,

– constaté en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu le 22 mai 2001 entre la société CDC Habitat Social et Mme [R], portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] et un emplacement de stationnement situé à la même adresse au 29 août 2020,

– débouté M. [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

– autorisé, en conséquence, et à défaut de départ volontaire du locataire, le bailleur à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, et notamment de M. [K], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

– dit que M. [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail,

– fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel du loyer et des charges courantes, qui devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,

– condamné Mme [R] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, qui s’élève à la somme de 9 977,59 euros, échéance du mois de décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

– condamné Mme [R] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné Mme [R] aux dépens,

– rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration reçue au greffe en date du 11 juillet 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 octobre 2022, elle demande à la cour :

– de la juger recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

– d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :

* dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail,

* a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel du loyer et des charges courantes, qui devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,

*l’a condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, qui s’élève à la somme de 9 977,59 euros, échéance du mois de décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* l’a condamnée à payer à la société CDC Habitat Social, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

* l’a condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

– la mettre hors de cause de la présente procédure,

– condamner la société CDC Habitat Social à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean Ngafaounain par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 décembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :

– lui donner acte de ce qu’elle se désiste partiellement, par les présentes conclusions, de l’appel interjeté par elle le 11 juillet 2022 contre le jugement au fond numéro 11-21-1092 rendu par le juge des contentieux de la protection le 2 juin 2022 dans la mesure où elle renonce à son action contre M. [K], intimé défaillant,

– constater l’extinction de l’instance entre Mme [R] et M. [K],

– juger que l’instance se poursuit entre Mme [R] et la société CDC Habitat Social,

– constater le dessaisissement partiel de la cour,

– statuer sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2023, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :

– la juger bien fondée,

– confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,

– condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner Mme [R] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juin 2023.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur le désistement de l’appel à l’encontre de M. [K].

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, la cour prend acte du désistement partiel d’appel de Mme. [R] à l’encontre de M. [K] qui est parfait, compte tenu du fait que ce dernier n’a pas constitué avocat. Elle constate en conséquence l’extinction de l’instance entre Mme [R] et M. [K], et juge que l’instance se poursuit entre Mme [R] et la société CDC Habitat Social.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions non contestées dans les rapports entre la société CDC Habitat Social et M. [K].

Sur l’appel de Mme [R] à l’encontre de la société CDC Habitat Social.

– Sur le principe de l’indemnité d’occupation due par Mme [R].

Mme [R] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des indemnités d’occupation postérieurement à la date de prise d’effet du congé qu’elle a délivré le 29 juillet 2020 pour le 29 août 2020. Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des nouvelles clés de l’appartement après le changement des portes, intervenu en décembre 2019, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir restitué ce qu’elle n’a pas reçu. Elle conteste la signature figurant sur le quitus de l’agence Legendre Construction aux termes duquel il est mentionné que quatre clés lui ont été remises en main propre le 10 décembre 2019, date d’achèvement des travaux.

La société CDC Habitat Social réplique que le 8 novembre 2019, puis le 11 mai 2020, soit plus de 18 ans après la signature du bail par Mme [R], cette dernière a sollicité l’adjonction de M. [K] en qualité de co-titulaire du bail, ce qu’elle a refusé au motif qu’il lui appartenait de justifier que le logement serve bien à l’habitation des deux partenaires pacsés et que la demande de cotitularité du bail devait être conjointe, soit émaner des deux partenaires, que le 15 juillet 2020, M. [K] lui a écrit pour solliciter l’adjonction de son nom en qualité de co-titulaire du bail, ce qu’elle a à nouveau refusé, compte tenu des dispositions légales applicables en la matière et du fait qu’elle avait été informée du prochain départ de Mme [R]. La société CDC Habitat Social ajoute que, contrairement à ce que soutient la locataire, celle-ci disposait bien des clés de l’appartement, et qu’elle avait la jouissance du logement, avant, pendant et postérieurement à la pose des nouvelles serrures, ainsi d’ailleurs qu’ils résulte des pièces versées aux débats.

Sur ce,

En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Mme [R] a valablement donné congé des lieux le 29 juillet 2020, à effet au 29 août 2020.

Pour autant, le congé délivré par Mme [R] ne la libère pas du paiement des loyers ou indemnités d’occupation qui restent dus jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant notamment par la remise des clés.

L’argument invoqué par Mme [R] pour s’affranchir de ses obligations, à savoir l’absence de remise des clés après réalisation des travaux par la bailleresse, est inopérant car il manque en fait. En effet, à supposer même que la signature figurant sur le document ‘quitus de remise des clés’ ne soit pas la sienne, ainsi qu’elle le soutient, il ressort des éléments du dossier qu’elle en a bien disposé. C’est ainsi qu’il est constant et non contesté qu’elle s’est pacsée avec M. [K] le 11 mars 2020, soit postérieurement au changement des serrures intervenu en décembre 2019, qu’aux termes des mains courantes qu’il a déposées les 3 et 12 août 2020, M. [K] affirme que Mme [R] a vécu dans les lieux jusqu’au 5 juillet 2020, date à laquelle elle les a quittés avec leur fille âgée de 15ans.

En tout état de cause, en sa qualité de seule titulaire du bail, Mme [R] est responsable vis-à-vis du bailleur des personnes qui résident avec son accord, ponctuellement ou de manière continuelle dans les lieux loués.

Faute d’avoir restitué les clés lors de son départ des lieux et de les avoir laissés libres de tout occupant ou de tous biens mobiliers, Mme [R] est redevable envers la société Caisse des dépôts et consignations Habitat Social d’indemnités d’occupation. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

– Sur le montant de la dette locative de Mme [R].

En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que c’est par des motifs pertinents qu’elle approuve, que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [R] à une somme égale au montant du loyer majoré des charges, qui aurait été acquittée si le bail s’était poursuivi et a condamné la locataire à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion. Le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les mesures accessoires.

Mme [R] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDC Habitat Social au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Prend acte du désistement partiel d’appel de Mme. [R] à l’encontre de M. [K] qui est parfait, compte tenu du fait que ce dernier n’a pas constitué avocat,

Constate en conséquence l’extinction de l’instance entre Mme [R] et M. [K], et juge que l’instance se poursuit entre Mme [R] et la société CDC Habitat Social,

Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions;

Condamne Mme [R] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x