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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12487 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 16/02367
APPELANTE
SASU AIRVIANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
INTIME
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SAS USP NETTOYAGE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de Paris, toque : C1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration d’appel en date du 20 décembre 2019 la SASU Airviance a interjeté appel d’un jugement de conseils de prud’hommes de [Localité 6] en date du 2 juillet 2019.
[Z] [E], intimé a, par conclusions formé appel incident.
La SASU USP Nettoyage, appelée en intervention forcée a conclu à l’infirmation du jugement.
Par un arrêt du 3 janvier 2023 la cour a ordonné une médiation.
Un accord est intervenu le 30 juin 2023 entre les parties .
Chacune des partie s’est alors désisté d’instance et d’action et a accepté les désistements d’instance et d’action des 2 autres parties.
Elles demandent ainsi à la cour de leur en donner acte, de constater que les désistements des parties sont parfaits et de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel a besoin d’être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, chaque partie s’étant désisté et ayant accepté le désistement des 2 autres parties, Il y a lieu de constater et déclarer parfait les désistements, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
– CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU AIRVIANCE et l’acceptation des désistements des appels incidents de M. [Z] [E] et de la SASU UPS Nettoyage.
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [E] des désistements d’instance et d’action formulés par les SASU Airviance et USP nettoyage et le désistement d’instance et d’action de son appel incident.
CONSTATE l’acceptation par la SASU UPS Nettoyage des désistements d’instance et d’action de la SASU Airviance et de M. [Z] [E] et le désistement d’instance et d’action de son appel incident.
-CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
-LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
La greffière, La présidente.