Désistement de l’appel : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01350

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Désistement de l’appel : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01350
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023

(n° 400 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01350 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG657

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2022 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 22/03735

APPELANTE

S.C. RC AULNAY 2 SCI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [B] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 7] sur l’assignation en intervention forcée en date du 18/4/2023

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [E] [S], ES-QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE LA [Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 5 janvier 2023, la société RC Aulnay 2 SCI a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [Adresse 7] et la Selarl [S] et associés, ès qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société [Adresse 7].

Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement de la société [Adresse 7] et sa liquidation judiciaire.

Par conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2023, la société RC Aulnay 2 SCI a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

Par conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, la Selarl Blériot et associés, ès qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société [Adresse 7], et la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] demandent de leur donner acte de leur acquiescement au désistement d’appel de la société RC Aulnay 2 SCI et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

SUR CE,

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son appel. Ce désistement est accepté par le liquidateur judiciaire de l’intimée.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.

Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance de la société RC Aulnay 2 SCI et le déclare parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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