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N° RG 19/05158 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MP5U
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 juin 2019
RG : 2018j01061
ch n°
SAS SPIE BATIGNOLLES
C/
SAS TERRELL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANTE :
La société SPIE BATIGNOLLES, SAS au capital social de 5 908 000 €, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 343 337 275, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement Spie Batignolles Sud Est sis [Adresse 4], représentée par son dirigeant en exercice, domiciliée es qualité audit siège.
Représentée par Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 52
INTIMÉE :
La SAS TERRELL, SAS au capital social de 200 000 € enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 387 652 316, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
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Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
– Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société SPIE Batignolles Sud-Est était mandataire d’un groupement d’entreprises qui a signé avec le centre hospitalier du pays d'[Localité 3] un marché public de conception et réalisation d’un parc de stationnement, selon convention de groupement d’avril 2016.
La société Terrell dans le cadre de ce marché était chargée, en tant que bureau d’études structures, de l’exécution des études et plans des fondations et du gros oeuvre, structure béton armé.
Par assignation du 26 juin 2018, la société SPIE Batignolles Sud-Est, considérant que la société Terrell avait commis des fautes dans l’exécution de sa mission, l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir, au principal, condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 250 260 € en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 12 juin 2019, le Tribunal de commerce de Lyon a débouté la société SPIE Batignolles Sud-Est de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Terrell la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SPIE Batignolles Sud-Est a fait appel de ce jugement et dans le cadre de cet appel, la Cour d’appel, par arrêt du 8 décembre 2021, a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire.
Par conclusions régularisées par RPVA le 5 octobre 2023, la société SPIE Batignolles Sud-Est a demandé à la Cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, de rejeter les demandes de la société Terrell sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions régularisées par RPVA le 16 octobre 2023, la société Terrell demande à la Cour de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société SPIE Batignolles Sud-Est ensuite de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de Lyon,
Juger que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de Lyon ;
Condamner la société SPIE Batignolles Sud-Est à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société SPIE Batignolles Sud-Est aux entiers dépens de l’instance en appel, autorisant la SCP Reffay & associés, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Terrell indique accepter le désistement d’instance et d’action de la société SPIE Batignolles Sud-Est mais maintenir une demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, aux motifs :
que dans le cadre de la présente instance en appel, elle a dû notifier trois jeux de conclusions afin de contester l’argumentation de l’appelante et a également dû assister aux deux réunions d’expertise organisées par l’expert et présenter des dires, ce qui a généré des frais complémentaires.
SUR CE
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : ‘En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement’.
Aux termes de l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile :
le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la société SPIE Batignolles Sud-Est se désiste de son instance d’appel et de son action et la société Terrell a indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, ce désistement emporte acquisecement au jugement, la Cour étant donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention n’ayant été conclue entre les parties concernant les frais de l’instance éteinte, la société SPIE Batignolles Sud-Est est condamnée aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et Associés.
La Cour rappelle que les dépens comprennent le coût de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la société Terrell justifiant avoir exposé des frais de conseil en pure perte compte tenu du désistement adverse, il est inéquitable qu’elle les conserve à sa charge.
La société SPIE Batignolles Sud-Est est donc condamnée à payer à la société Terrell la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société SPIE Batignolles Sud-Est, accepté par la société Terrell, et l’extinction de l’instance ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement du jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Lyon ;
Condamne la société SPIE Batignolles Sud-Est aux dépens de l’instance d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et Associés ;
Condamne la société SPIE Batignolles Sud-Est à payer à la société Terrell la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT