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N° RG 23/00890 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNL
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 16 janvier 2023
RG : 2022r1047
S.A.S. LEKA FOOD PFO
C/
S.A.S. NOVA CORE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANTE :
LEKA FOOD PFO, société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 898 787 114, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [J] [D],
président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas LEBRUN, avocat au barreau de LYON, toque : 3632
INTIMÉE :
La société NOVA CORE, société par actions simplifiée au capital social de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro 809 996 994, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [X] [W]
Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
– Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration enregistrée le six février 2023, la SAS Leka Food PFO a interjeté appel d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 janvier 2023 dans l’instance l’opposant à la SAS Nova Core.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 20 février 2023, l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 novembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 juin 2023, la SAS Leka Food PFO demande à la cour :
Vu l’article 400 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE de son désistement de l’appel n° 23/00890,
STATUE ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 juin 2023, la SAS Nova Core demande à la cour :
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours de procédure,
PRENDRE ACTE que la société LEKA FOOD PFO s’est désistée de l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Lyon et enregistré sous le numéro RG 23/00890,
PRENDRE ACTE que la société NOVA CORE accepte ce désistement.
En conséquence,
JUGER que le désistement d’appel est parfait par l’acceptation de l’intimée,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel et d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : ‘En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement’.
En l’espèce, la société Leka Food Pro a déclaré se désister de son appel et la société Nova Core a accepté ce désistement.
Il n’y a pas lieu de prendre acte de l’intervention d’un accord transactionnel, le seul désistement accepté mettant fin à l’instance.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, vu l’accord de la société intimée valant convention, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel de la SAS Leka Food Pro et l’extinction de l’instance ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT