Désistement de l’appel : 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/12345

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Désistement de l’appel : 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/12345
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 3] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT

DU 22 NOVEMBRE 2023

DESISTEMENT

N° 2023/200

Rôle N° RG 21/12345 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7JW

S.A. GENERAL IARD

C/

[N] [U]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

– SA GENERAL IARD

– CPAM Bouches du Rhône

– M.[U] [N]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :

Ordonnance de taxe fixant le certificat de vérifications des dépens n°20/161 rendue le 10 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

S.A. GENERAL IARD,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [U],

demeurant [Adresse 4]

non comparant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant

Mme Nathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.

ORDONNANCE

Par défaut

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 13 août 2021, enregistré le 16 août 2021, la S.A. GENERAL IARD, demeurant [Adresse 1] , représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Marseille qui a confirmé le certificat de vérification des dépens n°20/161 établi le 10 décembre 2020,dans l’instance qui l’opposait à Monsieur [U] et la CPAM des Bouches-du-Rhône, et cantonné à la somme de 700 euros compte tenu des frais d’huissier et du droit de plaidoiries d’ores et déjà réglés par GENERALI IARD ;

Par courrier recommandé en date du 16 août 2021, reçu le 18 août 2021,la S.A. GENERAL IARD, a indiqué se désister de l’affaire et en informait par LRAR Monsieur [U] et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Par courrier en date du 21 décembre 2021, Maître LEVY conseil de Monsieur [U] rendait ses conclusions dans lesquelles, il prenait acte de la demande de désistement et indiquait solliciter la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les parties étaient convoquées à l’audience du 25 octobre 2023 à laquelle elles n’ont pas  comparu ;

MOTIFS

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision frappée d’appel. Il est constant que la demande de condamnation de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente.

Il convient en l’espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à la S.A. GENERAL IARD de son désistement.

Ce désistement entraine l’extinction de l’instance et dessaisissement de la Juridiction.

Monsieur [U] n’a pas soutenu sa demande à l’audience, il ne sera pas fait droit à l’article 700 du code de procédure civile ;

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A. GENERAL IARD supportera les dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut,

DONNONS acte à la S.A. GENERAL IARD de son désistement du recours formé contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Marseille

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

DISONS n’avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

DISONS que la S.A. GENERAL IARD supportera les dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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