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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/160
Rôle N° RG 23/09004 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSQL
[W] [I]
S.A.S. DMC
C/
[B] [C]
S.A.S.U. ADNET EXPERTISE COMPTABLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine LESTOURNELLE
Me Michaël BISMUTH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunl de Commerce de [Localité 6] en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00090.
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DMC, représentée par M. [W] [I], agissant en sa qualité de directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ADNET EXPERTISE COMPTABLE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
*-*-*-*-*
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 799 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 23 Novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats :
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
– déclaré Mme [B] [C] recevable en ses demandes,
– débouté Mme [B] [C] de ses demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction à M. [I] et à la société DMC de s’opposer à la communication par l’expert-comptable des sociétés du groupe DMC à Mme [C] de toute information ou pièce comptable relative à ces sociétés,
– condamné la SAS DMC à payer, en deniers ou quittances, à Mme [B] [C] la somme provisionnelle de 16 500 euros correspondant à sa rémunération pour les mois de mars, avril et mai 2023,
– condamné la SAS DMC aux dépens.
M. [W] [I] et la SAS DMC ont interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai le 28 juillet 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 25 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [I] et la SAS DMC se sont désistés de leur appel.
Mme [B] [C] et la SASU Adnet expertise comptable n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel formé par M. [W] [I] et la SAS DMC, qui n’a pas besoin d’être accepté par les intimés en l’absence de tout appel incident formé par eux, est parfait et doit être constaté par la cour, laquelle est dessaisie.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [W] [I] et de la SAS DMC et le déclare parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de la Cour ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [I] et de la SAS DMC.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,