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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06552 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 -Juge de l’exécution de Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 22/00042
APPELANTE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMEE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié de cautionnement en date du 29 octobre 2018, la société Banque Palatine a le 29 novembre 2021 délivré à Mme [X] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Adresse 1], qui sera publié au service de la publicité foncière le 5 janvier 2022.
La société Banque Palatine ayant assigné Mme [X] le 9 février 2022 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 3], ce dernier a suivant jugement en date du 2 mars 2023 :
– rejeté la demande d’annulation du commandement valant saisie immobilière ;
– dit que la société Banque Palatine est déchue des intérêts et pénalités conventionnels ;
– fixé le montant de la créance à 1 106 295 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ;
– ordonné la vente forcée du bien à son audience du 29 juin 2023 ;
– désigné un commissaire de justice aux fins de faire visiter ce bien ;
– rejeté la demande de la société Banque Palatine en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les dépens seront compris en frais de vente.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
– que Mme [X] avait été destinataire de deux mises en demeure les 5 mars et 6 avril 2021 ;
– que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 août 2021 ;
– que si un nantissement d’une assurance-vie avait été consenti par Mme [X] le 19 octobre 2018, soit quelques jours avant la conclusion du contrat de cautionnement, la banque ne pouvait exercer la faculté de rachat de ce contrat qu’après déchéance du terme et non pas avant ;
– que des impayés dans le remboursement du prêt s’étaient produits depuis le 18 mois ;
– que Mme [X] s’était bien portée caution des engagements de la société Dupleix Adiama ;
– que si le commandement valant saisie immobilière était irrégulier comme ne mentionnant pas les intérêts échus, ceux-ci étaient déterminables, et en outre Mme [X] ne justifiait pas d’un grief ;
– que la société Banque Palatine était débitrice d’une obligation d’information en vertu des articles L 313-22 du code monétaire et financier et 2293 du code civil en leur version applicable au litige ; qu’elle ne justifiait pas avoir rempli cette obligation avant la déchéance du terme ;
– que la demande d’orientation de la procédure en vente amiable devait être rejetée, faute de volonté réelle de Mme [X] de céder son bien.
Selon déclaration en date du 5 avril 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 11 mai 2023, elle a assigné la société Banque Palatine à jour fixe devant la Cour d’appel de Paris, autorisée à cette fin par une ordonnance sur requête datée du 18 avril 2023.
En ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Mme [X] indique se désister de l’appel et demande que les frais soient partagés.
La société Banque Palatine n’a pas déposé d’écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de Mme [X] n’a pas besoin d’être accepté, la société Banque Palatine n’ayant pas formé appel incident sur le fond ni formé de demande reconventionnelle. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Mme [X] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
– CONSTATE le désistement d’appel de Mme [M] [X] ;
– CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
– CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,