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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 231 – 23
N° RG 22/01707
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTUH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 27 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283199850143
La Société PHYTO SERVICE, Société par actions simplifiée,
représentée par Madame [N] [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, membre de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉS :
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285068025620
Maître [U] [D]
Es-qualité de co-administrateur judiciaire de la Société PHYTO SERVICE (Société par actions simplifiée à associé unique) désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 20 juillet 2021
[Adresse 2]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Maître [H] [G]
Es-qualité de liquidateur à la liquidationn judiciaire de la Société PHYTO SERVICE, Société par actions simplifiée à associé unique, liquidateur désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 27 juin 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Représentée par Maître [Z] [V]
Es-qualité de co-administrateur judiciaire de la Société PHYTO SERVICE (Société par actions simplifiée à associée unique, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commercie d’ORLEANS en date du 20 juillet 2021.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. [Adresse 15]
Représentée par Maître [C] [X]
Es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PHYTO SERVICE, Société par actions simplifiée à associé unique, liquidateur désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 27 Juin 2022
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Maître [P] [R]
Pris en sa qualité de mandataire Ad’Hoc
[Adresse 9]
[Localité 12]
Défaillant
Monsieur [F] [T]
Es qualités de représentant des salariés de la SAS PHYTO SERVICE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Défaillant
Association [Adresse 10] (CGEA UNEDIC)
Représentée par Madame [J] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Mars 2023
Dossier communiqué au Ministère Public le 26 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Phyto Service, anciennement dénommée Etablissement [Y], fondée en 1954, est fournisseur indépendant de produits agricoles à destination des agriculteurs professionnels. La société Financière Phyto Service a été créée le 31 mars 2005 pour exercer une activité de holding. Son capital social est détenu majoritairement par Mme [N] [Y], petite fille du fondateur de la société Phyto Service. La société Financière Phyto Service est l’associée unique de la société Phyto Service. Les deux sociétés du groupe sont dirigées depuis août 2004 par Mme [Y].
Le groupe a connu des difficultés à partir de 2016. Des procédures de prévention ont été mises en place concernant la société Phyto Service à compter de 2018.
Les deux sociétés ont déposé le 15 juillet 2021 une déclaration d’état de cessation des paiements qui mentionne la nécessité de rechercher immédiatement une solution de reprise, une opération de ‘pré pack cession’ étant envisagée afin de préserver l’emploi et l’activité.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a principalement:
– ouvert à l’égard de la société PhytoService une procédure de redressement judiciaire,
– fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2011,
– fixé le délai de dépôt des offres au 16 août 2021 à 17h,
– fixé à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
– renvoyé l’affaire à l’audience du 31 août 2021 afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et au maintien de la période d’observation et rappelé que le tribunal pourra statuer à cette date sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
– désigné la SELARL Ajassociés, représentée par Me [Z] [V], et Me [U] [D] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d’assistance,
– désigné la SELARL [Adresse 16], en la personne de Me [C] [X], et Me [H] [G] en qualité de mandataires judiciaires.
Un redressement judiciaire a été ouvert le même jour à l’égard de la société Financière Phyto Service et les mêmes organes de la procédure ont été désignés avec les mêmes missions.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a principalement ordonné la poursuite de la période d’observation de la société Phyto Service fixée par le jugement d’ouverture à six mois expirant le 20 juillet 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 septembre 2021 afin de déterminer si l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et au maintien de la période d’observation, en rappelant que le tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Saisi d’une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée le 15 juin 2022 par les co-administrateurs judiciaires, le tribunal de commerce d’Orléans a par jugement du 27 juin 2022 :
– converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 16 décembre 2022 de :
SAS Phyto Service
[Adresse 14]
Etablissement(s)
[Adresse 7]
Activité : vente de produits agricoles
Immatriculé(e) au RCS d'[Localité 12] n°B 316 404 011 (2015B01222)
– dit que l’ensemble des biens du débiteur sur décision du juge-commissaire pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou d’une vente aux enchères publiques,
– invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales à ne pas faire obstacle au déroulement de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure,
– fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021,
– maintenu en qualité de juge-commissaire M. [M] [A] [W] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [S] [E],
– maintenu Maître [U] [D] et la Selarl Ajassociés en la personne de Maître [Z] [V], en qualité d’administrateurs judiciaires pendant la poursuite d’activité,
– désigné la Selarl [Adresse 16] en la personne de Maître [C] [X], et Maître [H] [G], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs,
Vu l’absence d’offre de cession totale ou partielle de l’entreprise répondant aux conditions de l’article L.642-2 du code de commerce,
– dit qu’il appartiendra, conformément à l’article L.642-19 du code de commerce, à toute personne intéressée pour le rachat isolé d’actifs dépendant de la liquidation judiciaire, de déposer leur offre de rachat entre les mains des liquidateurs judiciaires,
– fixé la date limite de ce dépôt au 22 juillet 2022 16h00,
– et, renvoyé devant le juge-commissaire pour la détermination des conditions des ventes ; le tout sans préjudice de la faculté pour les administrateurs judiciaires de poursuivre l’activité de négoce pendant la durée de la poursuite d’activité,
– dit que les liquidateurs remettront dans les deux mois au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
– dit que les liquidateurs devront saisir le juge-commissaire sur l’opportunité de vérifier les créances chirographaires (non privilégiées),
– dit que les liquidateurs devront établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
– dit que l’état des créances complété par le projet de répartition établi par les liquidateurs sera déposé au greffe,
– fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
– dit que la SAS Saulnier-[R] et Associés en la personne de Maître [P] [R], mandataire ad hoc, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission des liquidateurs, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
– ordonné qu’il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la communication du présent jugement à la SAS Saulnier-[R] et Associés en la personne de Maître [P] [R], mandataire ad hoc,
– ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
– rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant déclaration du 12 juillet 2022, la SAS Phyto Service a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision en intimant Me [U] [D], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Phyto Service, Me [Z] [V], membre de la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Phyto Service, Me [C] [X], membre de la SELARL [Adresse 16], en qualité de mandataire judiciaire de la société Phyto Service, Me [H] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Phyto Service, Me [P] [R] ès qualités de mandataire ad hoc, M. [F] [T] ès qualités de représentant des salariés de la société Phyto Service, l’association [Adresse 10].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 9 mars 2023 et le dossier a été communiqué au procureur général le 26 septembre 2022, lequel a fait connaître son avis écrit le 12 janvier 2023, transmis aux parties le 13 janvier 2023. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2023.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, compte tenu de l’existence de discussions en cours puis de la signature d’un protocole d’accord en cours d’exécution, et a été appelée utilement à l’audience du 19 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Phyto Service demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
– lui donner acte de son désistement, sans réserve, de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement du 27 juin 2022,
– donner acte à Me [U] [D], la SELARL AJAssociés, la SELARL [Adresse 15] et Me [H] [G] de leur acquiescement au désistement de la société Phyto Service,
– dire et juger qu’il est ainsi mis fin à l’instance enregistrée sous le RG n° 22/01707,
– dire et juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par une note en délibéré transmise le 20 octobre 2023, Me [L], représentant Me [U] [D], la SELARL AJAssociés, la SELARL [Adresse 15] et Me [H] [G], a fait savoir à la cour que dans le cadre de la constatation du désistement d’appel adverse, les organes de la procédure collective ne maintenaient aucune réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [P] [R], M. [F] [T] et le CGEA d'[Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Le désistement d’appel peut intervenir à tout moment, y compris après la clôture des débats, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté par la partie adverse (cf. Civ. 2è, 5 décembre 2019, n° 18-22.504).
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’.
La société Phyto Service expose que le 27 avril et le 2 mai 2023, les parties au litige ont signé un protocole d’accord ayant permis de résoudre amiablement ledit litige ; que par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce spécialisé d’Orléans a homologué le protocole puis que les parties ont acquiescé audit jugement, de sorte qu’elle se désiste purement et simplement de l’appel qu’elle a interjeté le 12 juillet 2022.
Il ressort des éléments du dossier que l’appelante se désiste sans réserve de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 27 juin 2022 d’une part, que les organes de la procédure collective n’ont pas, préalablement au désistement, formé d’appel incident ou de demande incidente et qu’ils n’entendent pas maintenir de réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’autre part.
Le désistement d’appel est donc parfait et produit son effet extinctif.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société Phyto Service supportera la charge des dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Phyto Service et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société Phyto Service supportera la charge des dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT