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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04505 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RQ
AFFAIRE :
[D] [K]
…
C/
[G] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 23/00471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
Ayant pour avocat plaidant Me Romuald FELDMANN, du barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
(défiaillant)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, Mme [D] [K] et Mme [X] [K] ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles dans l’instance les opposant à M. [G] [K].
Par conclusions du 12 octobre 2023, Mme [D] [K] et Mme [X] [K] demandent à la cour de :
‘- constater le désistement de leur appel de Madame [D] [K] et Madame [X] [K],
– juger que chaque partie conservera ses dépens,
M. [G] [K] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ‘ Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’
L’article 401 du même code dispose que ‘ Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’
En l’espèce, lors du désistement de Mme [D] [K] et Mme [X] [K] du 5 septembre 2023, M. [G] [K] n’avait pas conclu au fond et n’avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de Mme [D] [K] et Mme [X] [K] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à Mme [D] [K] et Mme [X] [K] de leur désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [D] [K] et Mme [X] [K] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [D] [K] et Mme [X] [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [D] [K] et Mme [X] [K].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,