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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/745
Rôle N° RG 22/15900 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM74
Société LE SUD EST
C/
S.C.I. BARO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00829.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LE SUD EST sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet HERACL’IMMO
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. BARO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires Le Sud Est par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2022,
Vu les conclusions de désistement d’appel notifiées par RPVA le 27 septembre 2023 par l’appelante,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par RPVA le 23 octobre 2023 par l’intimée.
MOTIFS
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par le désistement d’instance, et l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 400 et 401 du même code dispose que : le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Et, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’appelante indique se désister de son appel, suite à la signature d’un protocole d’accord entre les parties, désistement accepté par l’intimée.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour suite au désistement de l’appelante.
Il convient d’entériner l’accord des parties concernant le partage par moitié des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires Le Sud Est emportant déssaisissement de la cour,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/15900 et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
La Greffière La Présidente