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ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
[Z] EPOUSE [U]
CJ/DK/SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03504 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3A4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS D'[Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [Y] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence [Y], Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme [O] [Y] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration en date du 3 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d’Abbeville le 26 juillet 2023 qui a rejeté sa demande dirigée contre Mme [Y] [Z] épouse [U] aux fins de saisie des rémunérations, a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux dépens et l’a condamnée à verser une indemnité de 800 euros à Mme [Z] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 28 août 2023, l’affaire a été fixée pour être plaidée à bref délai le 8 février 2024.
Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 31 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel interjeté le 3 août 2023 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité d’Abbeville du 26 juillet 2023, de déclarer ce désistement parfait et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [Z] épouse [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le 18 septembre 2023, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2023 pour constater le désistement.
SUR CE
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par conclusions du 31 août 2023, l’appelante sollicite que soit constaté son désistement d’appel et l’intimée n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement d’appel, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie contre le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Abbeville le 26 juillet 2023;
Le dit parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE