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N° RG 23/01059 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00501
Tribunal judiciaire du Havre du 1er mars 2023
APPELANTES :
S.A.S. FBH
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. FB DOCKS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.N.C. [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 7 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2019, à effet du 3 février 2020, la société SNC [Localité 7] a consenti à la société FBH un bail commercial portant sur des locaux commerciaux numéros RC1B et TC1B d’une surface totale de 166,5 m², situés au rez-de-chaussée du centre commercial Les Docks, au Havre.
Le bail a prévu un loyer annuel de base d’un montant de 57.442,50 euros HT/HC et un loyer variable additionnel de 6 %, assis sur le chiffre d’affaires réalisé dans les locaux loués.
Ce bail a été conclu pour une durée de 10 ans.
Le 3 février 2020, la société FBH a pris possession des locaux donnés à bail.
Par avenant du 13 janvier 2021, la société FB Docks est venue aux droits de la société FBH.
Le 1er juillet 2022, la société SNC [Localité 7] a fait délivrer à la société FB Docks, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de charges, loyers et accessoires d’un montant de 61.338,78 euros suivant un décompte arrêté au 21 juin 2022.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux société FB Docks et FBH et à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, une assignation en référé aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la société FB Docks et de condamnation de la locataire à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé, a :
– constaté la résiliation du bail commercial conclu le 29 mars 2019 sur le local commercial n°RCIB et sa terrasse n°TCIB dépendant du centre commercial Docks [Localité 7] situé au [Adresse 6], du fait de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers au 1er août 2022,
– ordonné l’expulsion de la SARL FB Docks ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance,
– condamné la SARL FB Docks à payer à la SNC [Localité 7] la somme provisionnelle de 141 558,51 euros au titre des loyers et charges échus au 6 février 2023, avec intérêts de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base à compter de la présente ordonnance,
– condamné solidairement la SAS FBH au paiement de ces sommes à hauteur de la somme de 23 791,93 euros TTC,
– condamné la SARL FB Docks à payer à la SNC [Localité 7] une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle équivalente aux montants actuels du loyer de base et au montant du loyer variable additionnel correspondant à l’éventuelle différence entre 6 % de son chiffre d’affaires hors taxes annuel et le loyer de base, payable trimestriellement, indexable annuellement, outre les charges, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
– débouté la SNC [Localité 7] du surplus de ses demandes,
– condamné solidairement la SARL FB Docks et la SAS FBH aux dépens,
– condamné solidairement la SARL FB Docks et la SAS FBH à payer à la SNC [Localité 7], une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FHB et la SARL FB Docks ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2023.
Par conclusions du 6 septembre 2023, les sociétés FB Docks et FBH se sont désistées de leur appel.
Par conclusions du même jour, la SNC [Localité 7] a accepté ce désistement et s’est désistée de ses demandes incidentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ” le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.”
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile : ” Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.”
Aux termes des conclusions des parties, les sociétés FB Docks et FBH se désistent de leur appel et la SNC [Localité 7] accepte le désistement des appelantes et se désiste également.
Il convient de déclarer parfait le désistement des parties emportant extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés FB Docks et FBH et de la SNC [Localité 7] ;
Le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, La présidente,