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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06796 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOFT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2023 -Président du TJ de [Localité 4] – RG n° 22/59229
APPELANTE
S.A.S. TSUBASA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
S.N.C. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN SNC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. DUMAS SCI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière , présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 11 avril 2023, la société Tsubasa a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 27 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Eurocommercial Properties Caumartin et à la SCI Dumas.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 4 août 2023, l’appelante a déclaré se désister de son instance et de son action.
Les intimées ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action. Les intimées n’ont pas préalablement formé d’appel incident ni de demande incidente.
Il y a donc lieu de constater le désistement, qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Tsubasa et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Tsubasa.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT