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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
[8]
EXPÉDITION à :
SAS [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°199/2023
N° RG 21/02442 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GN44
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [9]
Pôle 45
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
– Contradictoire, en dernier ressort.
– Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [O] [L], née en 1963, a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2018. Elle a présenté le 24 septembre 2019 un certificat médical de rechute.
Le 3 octobre 2019, la [7], ci-après [8], a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels avant de revenir sur sa décision le 20 novembre 2019 suite à des éléments nouveaux.
Le 13 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société à l’encontre de cette décision.
Par requête du 31 janvier 2020, la SAS [9] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans d’un recours contre cette décision de rejet.
Selon jugement du 1er juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
– déclaré irrecevable le recours présenté par la SAS [9],
– condamné la SAS [9] aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2021, la SAS [9] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023 .
Selon courrier du 30 novembre 2022, la SAS [9] a informé la Cour de son désistement d’instance et d’action au motif que le litige n’était plus d’actualité.
A l’audience, la [8] a indiqué accepter le désistement.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de constater, que le désistement de la société ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la caisse sans qu’ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la SAS [9] supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la SAS [9] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS [9].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,