Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00334

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Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00334
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COUR D’APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : Juge de la mise en état du Mans du 03 Décembre 2021

Ordonnance du 10 Mai 2023

N° RG 22/00334 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6YF

AFFAIRE : [V] C/ FOUQUE, [O],

S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

S.A. MMA IARD, S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ORDONNANCE DU 10 MAI 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (80)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS et Me CORDIER, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

Appelants

ET :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 2]

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur du barreau de Nice et de Maître [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur du barreau de Nice et de Maître [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201188

Maître Maud VANDELLI

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A. MMA IARD Société Anonyme au capital de 537 052 368.00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] ([Localité 9]) sous le numéro 440 048 882

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Assureur du barreau de Grasse et de Maître Maud VANDELLI

[Adresse 4],

[Localité 10]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , Société Civile immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Assureur du barreau de Grasse et de Maître Maud VANDELLI

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22009

Intimés,

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 28 février 2022 visant à régulariser une déclaration d’appel antérieure du 3 janvier 2022 sur l’identification des intimés, M. [V] a relevé appel à l’égard de Me [Y], avocat au barreau de Nice, des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de cet avocat et du barreau de Nice, de Me [O], avocate au barreau de Grasse, et des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de cette avocate et du barreau de Grasse d’une ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action dirigée contre ceux-ci en ce qui concerne la mission de représentation devant le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe.

Me [O] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de celle-ci et du barreau de Grasse ont constitué avocat le 10 mars 2022, tandis que Me [Y] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de celui-ci et du barreau de Nice ont constitué avocat le 14 avril 2022.

L’affaire relevant de droit de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, M. [V] a, avant toutes conclusions au fond, notifié le 3 mars 2023 des conclusions indiquant qu’il se désiste de l’appel interjeté le 28 février 2022 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 3 décembre 2021 et demandant d’en prendre acte et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les intimés n’ont pas conclu sur le désistement.

Sur ce,

En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimés qui n’ont pas préalablement conclu, emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.

Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, il oblige l’appelant, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs,

Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/00334 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [V].

Laissons les dépens d’appel à sa charge.

Le greffier Le président de la chambre

C. LEVEUF C. MULLER

 


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