Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 27 Octobre 2022
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCWR
AFFAIRE : [I], [J] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES IARD), S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [B] [I]
née le 13 Août 1973 à [Localité 6] (72)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [E] [J]
né le 18 Février 1975 à [Localité 8] (67)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170279
Appelants
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES IARD)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170041
S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 170013
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 décembre 2022, Mme [I] et M. [J] ont relevé appel à l’égard de la SAS Procivis Ouest Promoteur et de la SA Abeille Iard & Santé d’un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a condamné in solidum ces sociétés à leur payer la somme de 2 727,31 euros HT au titre des travaux de reprise, actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du rapport de l’expert, le 8 mars 2019, et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, a jugé que la SA Abeille Iard & Santé est fondée à leur opposer ainsi qu’à la SASU Procivis Ouest Promoteur le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 1 524,49 euros concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
La SAS Procivis Ouest Promoteur a constitué avocat le 23 février 2023.
Avant de conclure au fond et de recevoir du greffe le 8 mars 2023 un avis d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la SA Abeille Iard & Santé en application de l’article 902 du code de procédure civile, Mme [I] et M. [J] ont déposé le 28 février 2023 des conclusions de désistement d’appel par lesquelles ils demandent de leur donner acte de leur désistement d’appel dirigé à l’encontre du jugement, de constater le désistement parfait et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La SAS Procivis Ouest Promoteur n’a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant indiqué le 8 mars 2023 qu’elle acquiescait en tant que de besoin à ce désistement parfait et conservait à sa charge les dépens par elle exposés.
En cours de délibéré, la SA Abeille Iard & Santé a constitué avocat le 30 mars 2023 et reçu notification des conclusions de désistement le 3 avril 2023.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimées qui n’ont pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
L’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405 dispose que le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord dérogeant à ce texte, Mme [I] et M. [J], d’une part, et la SAS Procivis Ouest Promoteur, d’autre part, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel, tandis que ceux exposés par la SA Abeille Iard & Santé resteront à la charge des appelants, sauf accord contraire entre eux dont il n’est pas à ce stade justifié.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01996 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel parfait de Mme [I] et M. [J].
Disons que Mme [I] et M. [J], d’une part, et la SAS Procivis Ouest Promoteur, d’autre part, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel.
Laissons les dépens d’appel exposés par la SA Abeille Iard & Santé à la charge de Mme [I] et M. [J], sauf accord contraire entre eux.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER