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N° RG 23/01854 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2RA
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] au fond du 28 octobre 2022
RG : 11-22-003022
[Adresse 6]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [R] [H] [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (26)
La [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉ :
M. [U] [K] [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (69)
Le Baronnat
[Localité 4]
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant déclaration électronique du 6 mars 2023, Mme [R] [C] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions d’appelante aux fins de désistement régularisées le 14 avril 2023, Mme [G] née [B] sollicitent voir :
Vu les articles 394 et 401 du Code de procédure civile,
Constater le désistement de Mme [R] [G],
Dire qu’elle conservera la charge de ses dépens.
L’affaire qui avait été fixée à bref délai à l’audience du 13 décembre 2023, à été avancée à l’audience du 9 mai 2023 afin que la Cour puisse constater le désistement de l’appelante.
Suite à l’audience du 9 mai 2023, le délibéré a été annoncé au lendemain, 10 mai 2023.
MOTIFS
‘ Sur le désistement d’appel et d’instance
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement” ;
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Mme [B] indique ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’ordonnance de fixation car le litige a été résolu à l’amiable. L’appel n’ayant plus lieu d’être elle indique en temps celui-ci.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance, le dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée.
‘ Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [G] supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel de Mme [R] [H] [L] [G] Née [B].
Dit que mme [G] doit payer les dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT