Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00940

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Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00940
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COUR D’APPEL

DE [Localité 11]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 22/00940 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWNF

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021F00581

Madame [P] [O] [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE [A], SARL dont le siège est sis [Adresse 4]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le n° 379 135 239, représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [G] [K] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN-INDIEN SARL au capital de 5000 euros, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. [W] La SELARL Louis et [V] [W], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 7]), prise en la personne de Maître [V] [W], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés :

1. PETROLAC, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 6]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 510 420 045, désignée à ces fonctions ensuite du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 14 décembre 2016,

2. SOCIETE COMMERCIALE [A], société à responsabilité limitée dont les siège est sis [Adresse 5]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 379 135 239, désignée à ces fonctions ensuite du jugement d’extension rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 1er juin 2022,

3. JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN-INDIEN, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 810 896 464, désignée à ces fonctions ensuite du jugement d’extension rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 1er juin 2022,

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. LOUIS [W] ET [V] [W] La SELARL [W], prise en la personne de Maître [V] [W], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL SOCIETE COMMERCIALE [A], Société à responsabilité limitée dont le siège est sis au [Adresse 4]), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°379135239

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. LOUIS [W] ET [V] [W] La SELARL [W], prise en la personne de Maître [V] [W], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la Société à responsabilité limitée JEAN FRANCOIS [A] OCEAN INDIEN dont le siège est sis au [Adresse 2]), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°810 896 464

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. PETROLAC

[Adresse 6]

[Localité 8]

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/

en date du 10 mai 2023

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juin 2022, ayant statué en ces termes :

ORDONNE l’extension à la SOCIETE COMMERCIALE [A] de la procédure de liquidation judiciaire de la société PETROLAC,

DECLARE la cessation des paiements de la société PETROLAC commune à la SOCIETE COMMERCIALE [A],

ORDONNE l’extension à la société JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN INDIEN de la procédure de liquidation judiciaire de la société PETROLAC,

DECLARE la cessation des paiements de la société PETROLAC commune à la société JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN INDIEN,

DEBOUTE la société SCORAMAT et Madame [P] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [G] [A] et la société JFR OI de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 661 – l du Code de commerce,

DESIGNE Monsieur [R] [F], Juge-Commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE la SELARL [W], prise en ma personne de Maître [V] [W], en qualité de Liquidateur Judiciaire,

DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, Huissiers de Justice associés, aux fins de réaliser l’inventaire.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R 621-8-1 du Code de commerce.

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [A] et de la SARL JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN INDIEN, déposée au greffe de la cour par RPVA le 23 juin 2022 ;

Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par les appelants le 6 décembre 2022 ;

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de Monsieur [G] [A] et de la SARL JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN INDIEN qui supporteront solidairement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre commerciale,

CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [G] [A] et de la SARL JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN INDIEN ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [A] et la SARL JEAN-FRANCOIS [A] OCEAN INDIEN aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par le Président et la Greffière.

La Greffière,

Nathalie BEBEAU

Le Président,

[U] [D]

Le 10 Mai 2023 copie délivrée à :

Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, vestiaire : 110

Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, vestiaire : 1

Me Sophie LECOINTRE

 


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