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COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 22/01630 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FY6A
Affaire : Jugement , origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 31 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022003564
Monsieur [K] [L] [W] [X] entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [E] La SELARL Louis et [D] [E], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 2]), prise en la personne de Maître [D] [E], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [L] [W] [X], exerçant son activité sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [X] » au [Adresse 1]), inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 383 481 439, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/
en date du 10 mai 2023
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 31 octobre 2022, ayant rectifié une erreur matérielle affectant le jugement du 25 octobre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [Z] [X] par conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [K] [Z] [X], déposée par RPVA au greffe de la cour le 10 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par l’appelant 10 janvier 2023 ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de Monsieur [K] [Z] [X] qui supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre commerciale,
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [K] [Z] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z] [X].
La présente ordonnance a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président,
[P] [J]
Le 10 Mai 2023
copie délivrée à :
Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, vestiaire : 99
Me Sophie LE COINTRE