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COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 22/00904 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWKX
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021F581
Monsieur [G] [D] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN-INDIEN SARL au capital de 5000 euros, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [J] [O] [X] es qualité de cogérante de la société PETROLAC.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [N] La SELARL Louis et [S] [N], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 6]), prise en la personne de Maître [S] [N], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés :
1. PETROLAC, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 5]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 510 420 045, désignée à ces fonctions ensuite du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 14 décembre 2016,
2. SOCIETE COMMERCIALE [X], société à responsabilité limitée dont les siège est sis [Adresse 10]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 379 135 239, désignée à ces fonctions ensuite du jugement d’extension rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 1er juin 2022,
3.JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN-INDIEN, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 810 896 464, désignée à ces fonctions ensuite du jugement d’extension rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 1er juin 2022,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PETROLAC
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE [X]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/
en date du 10 mai 2023
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juin 2022, ayant statué en ces termes :
ORDONNE l’extension à la SOCIETE COMMERCIALE [X] de la procédure de liquidation judiciaire de la société PETROLAC,
DECLARE la cessation des paiements de la société PETROLAC commune à la SOCIETE COMMERCIALE [X],
ORDONNE l’extension à la société JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN INDIEN de la procédure de liquidation judiciaire de la société PETROLAC,
DECLARE la cessation des paiements de la société PETROLAC commune à la société JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN INDIEN,
DEBOUTE la société SCORAMAT et Madame [J] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [G] [X] et la société JFR OI de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 661 – l du Code de commerce,
DESIGNE Monsieur [V] [H], Juge-Commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL [N], prise en ma personne de Maître [S] [N], en qualité de Liquidateur Judiciaire,
DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, Huissiers de Justice associés, aux fins de réaliser l’inventaire.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R 621-8-1 du Code de commerce.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [X] et de la SARL JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN INDIEN, déposée au greffe de la cour par RPVA le 16 juin 2022 ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par les appelants le 22 février 2023 ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de Monsieur [G] [X] et de la SARL JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN INDIEN qui supporteront solidairement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre commerciale,
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [G] [X] et de la SARL JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN INDIEN .
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et la SARL JEAN-FRANCOIS [X] OCEAN INDIEN aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président,
[C] [F]
Le 10 Mai 2023
copie délivrée à :
Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, vestiaire : 1
Me Sophie LECOINTRE
Me Mickaël NATIVEL