Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00008

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Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00008
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COUR D’APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : Juge de la mise en état du Mans du 03 Décembre 2021

Ordonnance du 10 Mai 2023

N° RG 22/00008 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E55B

AFFAIRE : [E] C/ FOUQUE, [W],

S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ORDONNANCE DU 10 MAI 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (80)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS et Me CORTIER, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

Appelants

Demandeurs à l’incident

ET :

Monsieur [J] [D]

[Adresse 7]

[Localité 2]

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur du barreau de NICE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur du barreau de NICE

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201188

Maître Maud VANDELLI

[Adresse 8]

[Localité 3]

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur du barreau de GRASSE

[Adresse 5]

[Localité 10]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur du barreau de GRASSE

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22009

Intimés,

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 3 janvier 2022, M. [E] a relevé appel à l’égard de Me [D], avocat au barreau de Nice, de Me [W], avocate au barreau de Grasse, et des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles d’une ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action dirigée contre ceux-ci en ce qui concerne la mission de représentation devant le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe.

Me [W] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du barreau de Grasse ont constitué avocat le 14 janvier 2022, tandis que Me [D] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du barreau de Nice ont constitué avocat le 2 février 2022.

L’affaire relevant de droit de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, M. [E] a, avant toutes conclusions au fond, notifié le 3 mars 2023 des conclusions indiquant qu’il se désiste de l’appel interjeté le 3 janvier 2022 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 3 décembre 2021 et demandant d’en prendre acte et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les intimés n’ont pas conclu sur le désistement.

Sur ce,

En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimés qui n’ont pas préalablement conclu, emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.

Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, il oblige l’appelant, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs,

Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/00008 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [E].

Laissons les dépens d’appel à sa charge.

Le greffier Le président de la chambre

C. LEVEUF C. MULLER

 


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